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Testament et absence de date : la date pré-imprimée figurant sur le testament peut constituer un élément intrinsèque (Cass. civ. 1ère, 22 novembre 2023, n°21-17.524)

Legs et donation : des libéralités à ne pas confondre.

Le testament est, toute comme la donation, un acte juridique permettant de transmettre, à une ou plusieurs personnes déterminées, des biens ou droits, selon sa volonté (effet translatif).

Ces deux catégories de libéralités que sont la donation et le legs diffèrent en ce qui concerne leur prise d’effet.

Alors que la donation entraîne une transmission du vivant du donateur, le legs ne prend en effet qu’au jour décès.

Jusqu’à la survenance de cet évènement, le legs reste librement révocable, contrairement à l’acte de donation qui est irrévocable (sauf causes légales de révocation).

Ceci le distingue donc essentiellement de la donation, qui entraîne un dépouillement actuel et irrévocable au jour de la donation (sauf le jeu d’une condition suspensive stipulée dans l’acte notarié qui suspens l’engagement du donateur à un évènement déterminé), conformément à l’article 894 du Code civil.

Le gratifié testamentaire, selon sa qualité lors du règlement de la succession, dispose alors de droits sur les biens légués, sous réserve parfois de l’accomplissement préalable de certaines formalités préalables, tel l’envoi en possession ou encore la demande en délivrance.

Rapport et réduction des legs.

Le legs n’est, sauf volonté contraire, pas soumis au rapport successoral des articles 843 et suivants du Code civil (pour être cependant soumis au rapport, il faudra néanmoins que le légataire soit un héritier parmi d’autres au moment de l’ouverture de la succession).

Le legs est donc en principe consenti hors part successorale (contrairement aux principes régissant les donations qui sont présumées en avancement de part successorale).

Il reste cependant sujet à la réduction des libéralités en application des articles 920 et suivants du Code civil, ce qui suppose la présence d’un ou plusieurs héritiers réservataires, étant rappelé que seuls les enfants vivants ou représentés sont titulaires d’une réserve héréditaire en application des article 913 et 913-1 du Code civil. A défaut, le conjoint survivant non divorcé bénéficie d’une réserve du quart de la succession (article 914-1 du Code civil), à l’exclusion de toute autre personne.

Depuis la généralisation de la réduction en valeur (depuis l’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006), la gratification résultant d’une disposition testamentaire emporte des effets juridiques importants los du règlement de la succession.

Ainsi, même en présence d’héritier réservataire, le légataire peut revendiquer contre les héritiers légaux, l’intégralité des biens légués par le défunt (sous réserve que le ou les biens légués figurent bien à l’actif successoral au jour du décès) sous réserve néanmoins de payer, en numéraire, une indemnité de réduction (qui sera fixée lors des opérations de liquidation) en cas d’atteinte à la réserve héréditaire.

Mais rien n’oblige le légataire à devoir supporter la réduction en valeur. Le légataire peut préférer, sous certaines conditions, la réduction en nature, ce qui pourra donner lieu à créer une indivision successorale si la réduction n’est que partielle (article 924 1-du code civil).

C’est dire qu’en l’absence d’héritier réservataire, le légataire – quelle que soit sa vocation (legs universel, legs à titre universel ; legs à titre particulier) – pourra prétendre à recueillir la totalité de ce que le défunt a entendu léguer (il peut s’agir d’une pleine propriété, d’un droit démembré tel l’usufruit ou la nue-propriété ou d’un droit indivis), sous réserve bien entendu de tenir compte d’une éventuelle charge ou encore d’un passif successoral (il faudra alors étudier la vocation, le titre et les droits / charges réelles transmis pour l’obligation au passif)

Le testament, puissant vecteur de transmission patrimoniale, qui présente néanmoins des fragilités.

Puissant outil de transmission, le testament présente néanmoins des inconvénients qu’il ne faut pas négliger.

Lorsque le testament n’a pas été reçu devant notaire (le testament authentique est alors nécessairement conservé dans les minutes de l’étude notariale) ou encore, lorsqu’il revêt la forme olographe et été déposé dans une étude notariale afin d’être conservé et enregistré dépositaire, le testament olographe peut présenter une certaine fragilité.

Indépendamment de questions touchant strictement à sa conservation (un testament peut, par exemple, être détruit volontairement par celui qui n’aurait pas intérêt à sa révélation), de nombreuses causes ou évènements- tant sur un plan formel que sur le fond – peuvent être de nature à faire déjouer son exécution.

Sur le fond, et lorsque le défunt est décédé à un âge avancé, nombreuses sont les situations où certaines héritiers (ou colégataires), mécontents, entendent s’opposer à son exécution pour des raisons touchant à l’absence de discernement du testateur au jour de sa rédaction (absence de capacité).

A côté, le testament olographe (voire même en présence d’un testament authentique) peut être source d’importantes difficultés d’interprétations qui laissent les héritiers et légataires dans une situation inconfortable, surtout lorsque se juxtaposent des problématiques fiscales (paiement des droits d’enregistrement à titre gratuit, ou droits de succession dans le délai de 6 mois à compter du décès).

Sur la forme, l’article 970 du Code civil impose plusieurs exigences impératives : le testament olographe doit être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur,.

Ces trois exigences conduisent assez régulièrement les cohéritiers et/ou légataires, à devoir faire face à d’importants contentieux devant les juridictions du fond.

Le présent arrêt rendu le 22 novembre 2023 par la première chambre civile de la Cour de cassation est l’occasion de s’appesantir sur la question sur l’absence de datation d’un testament olographe.

Le formalisme prévu par le Code civil et la raison d’être de la date.

Liminairement, et aux termes de l’article 970 du Code civil :

« Le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme. »

La rédaction du testament olographe, acte sous signature privée, doit ainsi répondre à certaines exigences de forme.

Parmi ces trois exigences, la date du testament permet avant tout de vérifier la capacité de son auteur au moment de la rédaction.

En outre, en présence de plusieurs testaments successifs, la date détermine celui qui est le plus récent, étant rappelé qu’en cas d’incompatibilité entre eux (en l’absence de disposition expresse de révocation de testaments antérieurs), il est considéré que le dernier établi révoque les autres.

Enfin, la date sert également à déterminer si, à la date portée sur le testament, son auteur avait l’animus testandi (la volonté de gratifier un ou plusieurs bénéficiaires).

La date exigée par la loi s’entend, en principe, de l’indication du jour, du mois et de l’année.

Aux termes du Code civil, la date doit non seulement exister, c’est-à-dire être complète et non ambiguë, mais encore être exacte et écrite de la main du testateur.

Par principe, la date figurant dans un testament doit être reconnue pour vraie.

Il est toutefois permis de contester cette date : la preuve contraire peut cependant être apportée dès lors que les éléments de preuve invoqués trouvent leur racine et leur principe dans le testament lui-même : la date doit résulter des énonciations du testament lui-même (Cass. civ. 5 février 1980, n°78-13.783 ; Cass. civ. 1ère, 4 février 1981, n°79-15.831).

 

 

Un formalisme atténué au fil du temps par la jurisprudence.

Les tribunaux ont été rapidement amenés à faire preuve d’importantes mesures quant aux demandes judiciaires en nullité fondées sur l’inobservation de la date en application de l’article 970 du Code civil.

Très tôt, Il a été admis que la date puisse être reconstituée à partir d’éléments intrinsèques et qu’un testament ne portant pas de date ou une date défaillante pouvait être conduire à la validation du testament. (Cass. req. 8 mai 1855 ; Cass. civ. 24 juin 1952).

Les éléments intrinsèques sont des éléments factuels, tels l’indication par le testament de l’année de son établissement, la référence à une évènement susceptible d’être daté ou l’indication d’un lieu de rédaction où le testateur se trouvait à une période donnée, l’identité des légataires, la désignation des biens légués, le graphisme de l’écriture ou de la signature…

La jurisprudence a ultérieurement admis la validité des testaments où il peut être déterminé une période de rédaction du testament : dans certaines situations, la date est considérée comme étant indifférente, le testateur n’ayant jamais été privé de sa capacité de tester pendant la période considérée et n’étant pas rapporté la preive de l’existence d’un testament révocatoire ou incompatible.

Si l’exigence de la mention du quantième du mois a été affirmée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 novembre 1975 (Cass. civ. 1ère, 25 novembre 1975, n° 74-13.467), plusieurs arrêts postérieurs ont néanmoins atténué cette obligation.

Le testament peut être considéré comme étant valable, malgré omission du quantième du mois de la date, si la capacité du testateur pendant cette période ne peut être mis en doute et qu’au cours de ce mois, le défunt n’a pu établi d’autre testament  (Cass. civ. 1ère 9 mars 1983, n°82-11.259 ; Cass. civ. 1ère, 1 juillet 1986, n°84-17.298 ; Cass. civ. 1ère, 30 juin 1992, n°90-19.021).

L’omission partielle de la date quant au quantième, n’est plus une cause automatique de nullité.

Par la suite, cette jurisprudence a été une nouvelle fois assouplie.

Depuis plus d’une dizaine d’années, la Haute juridiction estime qu’en dépit d’un son absence de date, un testament olographe n’encours pas la nullité dès lors que des éléments intrinsèques à l’acte, corroborés par des éléments extrinsèques, établissement qu’il a été rédigé au cours d’une période déterminée (Cass. civ. 1ère, 10 mai 2007, n°05-14.366), décision qui a ensuite été confirmé par un arrêt postérieur (Cass. civ. 1ère 5 mars 2014, n°13-14.093).

Mais le testament n’échappe à la nullité uniquement s’il n’est pas démontré qu’au cours de la période déterminée de sa rédaction, il n’a pu être prouvé que le testateur a été frappé d’une incapacité de tester ou a rédigé un testament révocatoire ou incompatible.

Compte tenu de ce dernier courant jurisprudentiel, les difficultés se concentrent habituellement sur ce qu’il peut ou non être admis comme élément intrinsèque afin de reconstituer la date ou la période de rédaction du testament.

L’arrêt commenté permet une nouvelle fois de constater la tendance des tribunaux sur cette problématique.

Les faits de l’espèce.

Une personne décède le 7 octobre 2015, en laissant pour lui succéder ses deux frères dont l’un est désigné légataire universel en vertu d’un testament olographe rédigé au verso d’un relevé de compte bancaire arrêté au 31 mars 2014 et signé par le défunt, mais non daté, le défunt ayant peu de temps après la confection du testament été hospitalisé jusqu’à son décès

Le frère, exclu de la succession, assigne son frère légataire en nullité du testament.

Au cours de l’instance, le frère gratifié décède, laissant sa veuve comme héritière, laquelle intervient volontairement à la procédure.

L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 24 mars 2021.

Les juges du fond rejettent la demande en nullité du testament et déclarent valable le testament litigieux, dépourvu de date manuscrite, au vu notamment de la date imprimée d’un relevé bancaire donnant la valorisation d’une épargne à la date du 31 mars 2014.

Les juges d’appel constatent encore que le défunt avait établi son testament au verso de l’original d’un relevé de banque donnant la valorisation d’une épargne au 31 mars 2014 et y avait indiqué l’adresse de son domicile, laquelle correspondait à celle figurant sur le relevé, et, d’autre part, que l’intéressée avait été hospitalisée à compter du 27 mai 2014 jusqu’à son décès

L’héritier légal, exclu de la succession par le testament universel, décide alors de former un pourvoi en cassation sur deux moyens distincts.

Le premier moyen du pourvoi estime que la date pré-imprimée ne pouvait être admis comme étant un élément intrinsèque.

Le second moyen s’articule sur l’absence d’élément extrinsèque.

La question posée à la Cour était avant tout de savoir si une date pré-imprimée figurant au verso des dispositions testamentaires peut être assimilée à un élément intrinsèque.

La solution de la Cour de cassation.

Par un arrêt du 22 novembre 2023, la Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris.

Elle rappelle tout d’abord, de façon traditionnelle, sa jurisprudence quant à la question de l’omission de la date et sa validité :

« En dépit de son absence de date, un testament olographe n’encourt pas la nullité dès lors que des éléments intrinsèques à l’acte, éventuellement corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu’il a été rédigé au cours d’une période déterminée et qu’il n’est pas démontré qu’au cours de cette période, le testateur ait été frappé d’une incapacité de tester ou ait rédigé un testament révocatoire ou incompatible ».

L’intérêt de la décision se trouve ailleurs.

En effet, la Cour de cassation poursuit sa motivation de la façon suivante :

« Une date pré-imprimée sur le support utilisé par le testateur pour rédiger son testament olographe peut constituer un élément intrinsèque à celui-ci. »

Sur ce point, il convient de rappeler qu’en l’absence d’éléments intrinsèques permettant de situer la rédaction du testament dans le temps et de le dater, il n’est pas possible d’avoir recours à des preuves extrinsèques. (Cass. civ. 1ère, 9 novembre 1993, n°91-17.756 ; Cass civ. 1ère, 18 novembre 1997, n°95-18.026). En pareil cas, la nullité du testament doit normalement être prononcée.

Par ailleurs, des éléments extrinsèques à l’écrit testamentaire sont admis, mais seulement dans la mesure où ils corroborent des éléments intrinsèques au testament, dans lesquels la preuve de la date devait avoir son principe ou son origine (Cass. civ. 1ère, 18 octobre 1978, n°77-11.117)

Par un arrêt du 11 janvier 1984, la Cour de cassation a pu confirmer les juges du fond d’avoir prononcé la nullité du testament, dans une espèce où figurait une date pré-imprimée sur un agenda, en l’absence d’élément intrinsèque contenant le principe et la racine d’une date permettant de recourir à des éléments extrinsèques pour préciser celle-ci (Cass. civ. 1ère 11 janvier 1984, n°82-16.749) :

« Mais attendu qu’après avoir constaté que le testament litigieux n’était pas daté de la main du testateur et, relevé en écartant la date imprimée au haut de la page de l’agenda sur lequel était écrit le testament, que le texte de celui-ci ne contenait de la main du testateur, aucun élément indicatif de la date, c’est à bon droit que les juges du second degré ont prononcé la nullité du testament, en l’absence de tout élément intrinsèque contenant le principe et la racine d’une date et permettant de recourir à des éléments extrinsèques pour préciser celle-ci « 

Aux termes de cet arrêt, la date pré-imprimée d’un agenda n’a pas été admise comme élément intrinsèque.

La jurisprudence admettait encore de rétablir la date à partir d’indication se trouvant matériellement présentes sur le testament ou le titre testamentaire, telles le cachet de la poste porté sur l’enveloppe, lorsque celle-ci est décrite dans le procès-verbal de dépôt ou encore l’établissement d’un lien entre la date du cachet postal et celle de la rédaction du testament (Cass. civ. 22 juillet 1936).

La position exprimée par la Cour de cassation dans son arrêt du 22 novembre 2023 connaît donc une certaine évolution en ce qui concerne la notion d’élément intrinsèque.

Pour autant, la juridiction suprême s’est ici prononcée dans une espèce où il existait un autre élément intrinsèque, relatif à l’adresse du domicile du testateur qui était corroborée par des éléments extrinsèques, à savoir l’hospitalisation du testateur : Dans la présente espèce, et seulement quelques semaines après la date pré-imprimée figurant au verso, la défunte avait été hospitalisée et il avait été démontré que cette situation s’était prolongée jusqu’à son décès.

Dès lors, la Haute juridiction approuve les juges du fond d’avoir déclaré valable le testament du défunt et rejeté la nullité en nullité :

«  Ayant relevé, d’une part, que [P] [D] avait établi son testament au verso de l’original d’un relevé de banque donnant la valorisation d’une épargne au 31 mars 2014 et y avait indiqué l’adresse de son domicile, laquelle correspondait à celle figurant sur le relevé, et, d’autre part, que l’intéressée avait été hospitalisée à compter du 27 mai 2014 jusqu’à son décès, la cour d’appel a estimé, en présence de deux éléments intrinsèques, corroborés par un élément extrinsèque, que le testament avait été écrit entre ces deux dates.

Enfin, le demandeur au pourvoi n’était pas non plus en mesure de prouver une incapacité de tester au cours de la période présumée de rédaction ni d’établir l’existence d’autre dispositions testamentaires.

Dès lors, la haute juridiction termine sa motivation en retenant que :

« Ayant également retenu qu’il n’était pas démontré que [P] [D] était atteinte d’une incapacité de tester à cette période, pendant laquelle elle n’avait pas pris d’autres dispositions testamentaires, la cour d’appel, qui en a déduit qu’il n’y avait pas lieu de prononcer la nullité du testament en raison de son absence de date, a, ainsi, légalement justifié sa décision. »

Portée.

Cette décision s’inscrit donc dans la tendance jurisprudentielle actuelle de donner plein effet aux dispositions testamentaires lorsqu’aucun élément tangible ne peut venir les remettre en cause, notamment pour des questions touchant à la capacité du testateur.

Etait-elle opportune ? Cela est loin d’être évident. (Dalloz actualité, 5 décembre 2023, note M. Quentin Guiguet-Schielé)

Pour autant, bien que pragmatique, cette mouvance exclut toutefois des situations en pratique très fréquemment rencontrées, à savoir la rédaction de dispositions testamentaires effectuées par un défunt dont l’âge est particulièrement avancé et qui se trouve isolé.

Bien que le testateur soit au plan strictement juridique considéré comme étant présumé capable – aucune mesure de protection ne soit prononcée (telle une curatelle renforcée ou une tutelle) –  celui-ci reste pour le moins très influençable, situation propice à des manipulations par l’entourage proche, membre de la famille ou non.

En pareille circonstance, il sera – dans la très grande majorité des cas-  particulièrement difficile de venir démontrer l’insanité d’esprit où le vice du consentement.

Le droit a incontestablement ses limites…

En cas de doute sur les capacités cognitives d’une personne dont l’âge est avancé, il est conseillé soit d’accompagner la personne fragile chez un spécialiste, qui fera un bilan cognitif (au besoin renouvelé dans le temps), soit d’entreprendre l’ouverture d’une mesure de protection juridique des majeurs, soit encore de prendre toute mesure utile au plan pénal (abus de faiblesse).

Dans tous les cas, le choix restera cornélien…

Réf. : Cass. civ. 1ère, 22 novembre 2023, n°21-17.524, Bulletin.

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