GLOSSAIRE

Vous trouverez ci-après un glossaire des principaux termes (notions) juridiques rencontrées en droit immobilier et droit des successions.

DROIT IMMOBILIER

Bail (Baux)
(art. 1713 et suivants du Code Civil) : C’est le contrat de louage : on loue une chose ou un service, en contrepartie d’une obligation, en général, un paiement, et pour une durée déterminée ou non.
Bail d’habitation
(art. 1714 et suivants du Code Civil, Loi du 6 juillet 1989) : Il s’agit de la location d’un immeuble (maison ou appartement), dans le but d’y établir son domicile et/ou sa résidence. Le bail d’habitation peut être dit « meublé » ou « nu ». Seuls les biens loués nus peuvent faire l’objet d’un bail soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Bail meublé
(art.1714 et suivants du Code Civil, art. 1758 du Code Civil, art. L 631-1 à 631-3 du Code de la Construction et de l'Habitation) : C’est la location d’un logement dont les éléments d’équipement nécessaire à la vie quotidienne sont fournis avec le logement. Encore faut-il que tous ces éléments soient effectivement présents.
Bail professionnel
(art. 57 A de la loi du 23 décembre 1986) : C’est le contrat de location d’un local exclusivement destiné à l’exercice d’une activité professionnelle, conclu pour six ans minimum. Il faut notamment faire attention à ce que le règlement de copropriété ne s’oppose pas à l’exercice d’une activité professionnelle.
Bail commercial
(art. L 145-1 et suivants du Code de Commerce) : C’est la location d’un immeuble en vue de l’installation ou de la continuation de l’exploitation d’une activité commerciale, c’est-à-dire d’une activité dont l’exploitant est inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire des Métiers. Ces baux se concluent sous la forme 3-6-9 ans, et offrent au locataire un droit au renouvellement, qui peut donner lieu à une indemnité d’éviction en cas de congé.
Bon père de famille ou personne normalement prudente et diligente
c’est le modèle abstrait de la personne qui prend soin de ses affaires et de ses intérêts, qui en jouit avec modération et attention. Le bon père de famille, pour la bourgeoisie du 19e siècle, c’est celui qui fait prospérer les affaires qui font des fruits, et qui entretient les affaires qui perdurent.
Charges
(art. 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, art. 1er et suivants du décret du 17 mars 1967) : C’est le mot le moins aimé des copropriétaires. Les charges sont les dépenses de la copropriété. Elles sont réparties entre charges générales et charges spéciales. Elles concernent toute l’entretien et la conservation de l’immeuble, ainsi que le fonctionnement des éléments d’équipement de la copropriété. En résumé, elles sont réparties selon les tantièmes de copropriété (pour les charges générales), et selon l’utilité des éléments d’équipement pour les lots (pour les charges spéciales). On parle aussi, de façon inadéquate, de charges spéciales lorsque des travaux importants, non compris dans le budget annuel de la copropriété, sont votés, et doivent donc être payés.
Conseil Syndical
(art. 17 de la loi du 10 juillet 1965, art. 22 et suivants du décret du 17 mars 1967): organe de la copropriété, dont les membres sont élus par l’Assemblée Générale des copropriétaires, et qui fait l’interface entre le syndic et l’Assemblée. Il nomme son président. Le Conseil Syndical a pour rôle de contrôler la gestion du syndic, et peut se substituer à lui dans certaines hypothèses.
Copropriétaire
Est copropriétaire toute personne qui possède un appartement au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété. Les copropriétaires se réunissent en Assemblée Générale Ordinaire (annuelle) ou Extraordinaire (lorsque c’est nécessaire), afin de décider de la vie de la copropriété, et notamment de son administration. Chaque copropriétaire a un nombre de voix proportionnel au nombre de ses tantièmes (proportion de la surface de son bien rapportée à la surface totale de l’immeuble).
Copropriété
(loi du 10 juillet 1965, décret du 17 mars 1967): Comme son nom l’indique, c’est la propriété commune d’un immeuble par plusieurs personnes. Cette situation, particulièrement fréquent dans les grandes villes du fait de la densité de population, est prévue par la loi du 10 juillet 1965 et son décret d’application du 17 mars 1967. Petite société à l’état brut, la copropriété est régie par un ensemble de prescriptions légales et règlementaires qui permettent de la faire vivre et fonctionner.
Destination de l’immeuble
(art. R 123-9 du Code de l’Urbanisme) : C’est le but dans lequel il a été construit (9 catégories, ex : habitation, commerces, bureaux, hôtellerie…). C’est à différencier de l’usage (art. L 631-7 du Code de la Construction et de l'Habitation) qui est soit d’habitation soit autre. Cependant, on parle aussi de destination de l’immeuble selon le règlement de copropriété. Dans ce cas, il convient de considérer qu’une activité, quelle qu’elle soit, ne doit pas être contraire à la destination de l’immeuble (ne doit pas occasionner des troubles du fait d’une allée et venue incessante de clientèle, ou du fait d’odeurs nauséabondes par exemple).
Règlement de copropriété
c’est la « constitution » de la copropriété. C’est le document, notarié, qui est publié à la conservation des hypothèques, et qui organise tant la répartition des charges, que les différents lots de copropriété, qui nomme le premier syndic, et qui impose un certain nombre de conditions à la vie en copropriété. Certaines clauses peuvent être contraires à des dispositions d’ordre public de la loi (ex : répartition des charges), et qui peuvent donc faire l’objet d’annulations.
Résolution
il s’agit d’une décision de l’Assemblée Générale des copropriétaires, prise au cours d’un vote (selon les majorités requises qui sont différentes selon les sujets abordés), et inscrite au procès-verbal de l’Assemblée Générale. Toute résolution peut faire l’objet d’une action en annulation dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification du procès-verbal.
Syndicat des Copropriétaires
(art. 14 de la loi du 10 juillet 1965, art. 7 et suivants du décret du 17 mars 1967) : C’est l’ensemble des copropriétaires, rassemblés sous forme de personnalité morale. C’est l’entité juridique abstraite (elle n’a pas de corps) qui représente l’ensemble des copropriétaires. C’est au nom du Syndicat des Copropriétaires que sont employés les gardiens d’immeuble, que les travaux sont réalisés dans la copropriété ou que sont payées les charges de copropriété.
Syndic de copropriété
(art. 17 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, art. 28 du décret du 17 mars 1967) : C’est la personne, physique ou morale, bénévole ou rémunérée, qui est chargée de l’exécution des décisions de l’Assemblée Générale, et de la gestion de l’immeuble. Il est responsable de l’entretien et de la conservation dudit immeuble. Il lui appartient de représenter les Syndicat des Copropriétaires dans tous les actes de la vie civile. C’est pourquoi, lors d’une action judiciaire, il s’agit toujours du « Syndicat des Copropriétaires du xxxxxxxxxx représenté par son syndic le cabinet xxxxxx ».

DROIT DES SUCCESSIONS

Ab intestat
Qualité des héritiers venant à une succession en vertu de la loi et non en vertu de dispositions testamentaires.
Action en retranchement
Ouverte aux enfants d'un premier lit à l'encontre du beau-parent qui bénéficie d'un avantage matrimonial portant atteinte à leur réserve héréditaire.
Attribution préférentielle
Droit que la loi confère à une personne de se voir déclarer propriétaire exclusif d'un bien ou d'un ensemble de biens indivis, à charge pour elle de désintéresser ceux qui avaient normalement vocation à participer au partage. La somme par laquelle le titulaire de ce droit préférentiel dédommage les copartageants se nomme une soulte.
Avancement d'hoirie (ou avancement de part successorale)
Effet d'une libéralité qui consiste à faire peser cette dernière sur la part de réserve d'un héritier. La libéralité en avancement d'hoirie est rapportable au moment du partage. Opposé de préciput.
Collatéraux
Parents d'un individu qui ne font pas partie des personnes appartenant à la ligne directe, c'est-à-dire : les frères et soeurs, les oncles et tantes et leurs descendants, les cousins et cousines.
Degré
Nombre de générations entre les personnes : les enfants et les parents d'une personne sont ses parents au premier degré, ses petits-enfants et ses grands-parents sont ses parents au deuxième degré, etc. En ce qui concerne la ligne collatérale, il faut additionner le nombre de générations entre l'ascendant commun et la personne concernée et le nombre de générations entre le parent et l'ascendant commun : son frère et elle sont, par exemple, parents au deuxième degré.
Déshérence (succession en déshérence)
Succession d'une personne qui décède sans héritier ou succession abandonnée. Pour recueillir les biens, l'Etat doit demander l'envoi en possession au tribunal de grande instance.
Donataire
Bénéficiaire d'une donation.
Donateur
Auteur d'une donation.
Envoi en possession
Procédure par laquelle le tribunal de grande instance est appelé à autoriser certaines personnes désignées par la loi à entrer en possession des biens ou de la quotité des biens dépendants de la succession du défunt qui leur sont dévolus. Les autres héritiers, qui n'ont pas besoin d'avoir recours à cette procédure pour entrer en possession des biens, sont dits « saisis de plein droit ».
Exécuteur testamentaire
Personne désignée par le défunt afin de veiller au respect des dispositions testamentaires prises. Il peut délivrer les legs, vendre certains biens.
Fruits
Revenus périodiques d'un bien : intérêts d'emprunts et d'obligations, dividendes d'actions de sociétés, loyers, redevances des inventions...
Héritage / Héritier
Au sens large, le mot « héritier » désigne toute personne qui dispose d'un droit dans la succession. La preuve de la qualité d'héritier s'administre par tous moyens, en particulier la production d'un acte de notoriété. - Héritier réservataire : les descendants, en l'absence de descendants, les ascendants ; en l'absence de descendants et d'ascendants, le conjoint survivant. - Héritier universel : héritier ayant vocation à recevoir l'ensemble du patrimoine. - Héritier à titre universel : héritier recevant une quote-part de l'universalité des biens ; - Héritier de rang subséquent : héritier de degré plus éloigné, primé par l'héritier de rang plus favorable, qui ne vient à la succession qu'en cas de renonciation ; - Héritier successible : héritier n'ayant pas encore opté ; - Héritier présomptif : celui qui, au jour d'un acte de donation par exemple et si le disposant décédait à cette date, serait héritier légal. Ainsi, les enfants sont des héritiers présomptifs de leurs parents ; en l'absence d'enfants, ce sont les collatéraux ; un petit-fils n'est pas l'héritier présomptif de son grand-père paternel si, au jour de l'acte, son père est vivant et n'a pas renoncé à la succession.
Imputation des libéralités
Technique qui consiste à faire peser sur une quotité (réserve héréditaire ou quotité disponible) les libéralités adressées à des héritiers ou tiers.
Indivision
Situation dans laquelle se retrouvent les héritiers avant le partage des biens d'une succession. Ils ont chacun un droit de propriété sur l'ensemble des biens sans avoir de droits exclusifs.
Institution contractuelle
Acte par lequel l'instituant dispose pour après son décès de tout ou partie de ses biens en faveur de l'institué qui l'accepte. En principe prohibée, elle ne peut être consentie que par contrat de mariage ou entre époux au cours du mariage.
Legs
Disposition testamentaire selon laquelle le défunt lègue certains biens à un légataire.
Libéralité
Acte juridique fait entre vifs ou dans une disposition testamentaire par lequel une personne transfère au profit d'une autre un droit ou un bien dépendant de son patrimoine. Une libéralité est faite avec ou sans charges. Une charge consiste dans une ou plusieurs prestations qu'en acceptant la libéralité le bénéficiaire s'engage à accomplir.
Libéralité graduelle / Substitution fidéicommissaire
Libéralité grevée d'une charge comportant l'obligation pour le donataire ou le légataire de conserver les biens ou droits qui en sont l'objet et de les transmettre, à son décès, à un second gratifié, désigné dans l'acte.
Libéralité résiduelle
Libéralité pour laquelle le disposant a imposé au bénéficiaire de transmettre à un tiers ce qui subsistera de la libéralité. Il y a donc une obligation de transmettre sans obligation de conserver.
Licitation
Variété de vente entre indivisaires et au profit de l'un d'eux d'un bien contenu dans l'indivision, lorsque les biens indivis ne peuvent être commodément partagés.
Masse
La masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible ne doit être confondue ni avec la masse successorale ni avec la masse partageable. Elle est plus étendue puisqu'elle réunit aux biens existants tous les biens dont le de cujus a disposé par donation alors que la masse successorale est limitée aux biens dévolus à cause de mort et ne comprend donc les biens donnés que dans la mesure où ils doivent être restitués et la masse partageable est plus restreinte encore puisqu'elle ne rassemble que les biens dévolus à cause de mort et distraction faite de ceux qui le sont à titre particulier
Ordre
Groupe de parents qui peuvent prétendre à la succession d'une personne. Il existe quatre ordres : 1er ordre : descendants directs ; 2ème ordre : frères et soeurs et parents ; 3ème ordre : ascendants ; 4ème ordre : oncles et tantes ou leurs descendants. En principe, seul l'ordre le plus élevé hérite.
Paiement au marc l'euro
Les créanciers chirographaires sont payés au prorata de leur créance en cas d'insuffisance de l'actif net, quel que soit l'ordre d'arrivée.
Paiement au prix de la course
L'héritier paie les créanciers chirographaires à mesure qu'ils se présentent jusqu'à épuisement, le cas échéant, de l'actif net.
Partage
Opération consistant à mettre fin à une indivision et à attribuer à chacun des co-indivisaires un lot destiné à le remplir de ses droits. Le partage peut être fait à l'amiable ou judiciairement.
Partage d'ascendants
Autre dénomination pour désigner la donation-partage.
Préciput (ou hors part successorale)
Effet d'une libéralité qui consiste à faire peser cette dernière sur la quotité disponible et non sur la part de réserve d'un héritier. La libéralité préciputaire (ou hors part successorale) n'est pas rapportable au moment du partage. Opposé d'avancement d'hoirie.
Propriété
Le droit de propriété peut être démembré en deux droits distincts : - d'une part, la nue-propriété qui est le droit de disposer de son bien à sa guise, et éventuellement de le modifier ou de le détruire ; - d'autre part « l'usufruit » qui est le droit de se servir de ce bien ou d'en recevoir les revenus, par exemple encaisser des loyers, des intérêts ou des dividendes.
Quotité disponible
Part des biens successoraux qui n'est pas réservée à une catégorie d'héritiers par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités. Elle varie par exemple en fonction du nombre d'enfants laissés par le défunt : la moitié en présence d'un enfant, le tiers en présence de deux enfants et un quart au-delà.
Rapport successoral
Opération préalable au partage consistant pour les co-partageants à reconstituer fictivement une masse de calcul des biens à liquider à partager ou à réaliser. Chaque co-partageant restitue à la masse les sommes dont il est débiteur envers la masse ou les biens (en nature ou en valeur) dont il avait été gratifié par le défunt. Une donation rapportable constitue une avance sur la succession : on dit qu'elle est faite en avancement d'hoirie.
Réduction
Sort réservé à une libéralité dont le montant dépasse la quotité disponible. Une donation réductible est une libéralité excessive qui, à la demande des héritiers dont elle entame la réserve, doit être amputée de ce qui excède la quotité disponible.
Représentation
Mécanisme permettant à un héritier d'obtenir dans la succession les droits d'un autre héritier, d'un degré plus proche et décédé avant le défunt. Ce mécanisme s'applique dans les successions dévolues aux descendants ainsi que dans celles dévolues aux collatéraux privilégiés (descendants des frères et soeurs).
Réserve héréditaire
Part des biens successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent.
Saisine
Pouvoir donné à un héritier de se mettre en possession de la succession dans son entier, sans qu'il soit besoin d'une quelconque vérification ou délivrance. Les héritiers disposant de la saisine sont les héritiers ab intestat et les légataires universels en l'absence d'héritiers réservataires. Toutefois, pour ces derniers, si le testament les instituant légataires universels n'a pas été fait en la forme authentique, la saisine ne sera effective qu'après qu'ils se seront fait envoyer en possession par ordonnance du tribunal de grande instance.
Souche
Mode de partage du patrimoine quand l'héritier légal est lui même décédé. Les héritiers d'une personne décédée viennent à la succession de la ou des personnes dont leur auteur commun aurait hérité si ce dernier n'était pas mort avant le de cujus. On dit qu'ils viennent par représentation de cet auteur. Ainsi des petits enfants succèdent à leurs grands-parents par représentation de leur père et/ou de leur mère prédécédés. Ces héritiers par représentation constituent une « souche ». Lorsque dans une même succession se présentent plusieurs souches, le partage se fait d'abord par souche, puis, à l'intérieur de chaque souche, le partage se fait par tête.
Soulte
Somme versée par le titulaire d'un droit préférentiel lorsque la valeur du bien qui lui est attribué en vertu de ce droit excède celle de sa part dans la succession.
Subrogation
Opération par laquelle une personne (subrogation personnelle) ou une chose (subrogation réelle) est substituée à une autre dans un rapport d'obligation inchangé. Le régime applicable à cette personne ou à cet objet est le même que celui auquel était soumis l'élément qu'il remplace.
Usufruit
voir « propriété »
Vacance
Etat d'une succession dont les héritiers restent inactifs ou à laquelle ils ont tous renoncé.