L'ouverture d'une succession : les premiers réflexes à adopter
Le décès entraîne l'ouverture de la succession.
La dévolution successorale peut intervenir de deux façons différentes :
- Soit selon les règles légales fixées par le Code civil et selon la qualité des différents héritiers et leur ordre. Cette situation suppose qu'il n'y ait pas eu de testament ou de donation au dernier vivant consentis par le défunt. ;
- Soit selon la volonté du défunt exprimée dans un testament ou encore au travers d'une donation au dernier vivant. Le code civil détermine également en pareille situation comment va s'opérer le règlement de la succession entre les bénéficiaires de libéralités (légataires ou conjoint survivant bénéficiaire d'une donation entre époux) et les héritiers (descendants, collatéraux, ascendant....)
Que la dévolution s'opère de façon purement légale ou en suivant la volonté du défunt, les intérêts des héritiers et des éventuels légataires, donataires présentent de grandes chances d'être opposés.
Lorsque la succession comporte (ou a pu comporter) un patrimoine conséquent, les personnes ayant vocation à participer au règlement de la succession - héritiers, légataires ou donataires - sont régulièrement amenés à sauvegarder leurs intérêts. Certains procèdent à un examen minutieux des actes ayant été accomplis du vivant de la personne décédée (donations, ventes, acquisitions) notamment parce qu'il existe des soupçons sur ce qu'il est advenu de l'actif successoral.
Les situations sont nombreuses où le défunt a pu privilégier, volontairement voire tout à fait involontairement, l'un ou l'autre des héritiers. C'est après avoir pu prendre connaissance des forces actives et passives du patrimoine du défunt par l'intermédiaire du Notaire, que certains héritiers peuvent s'estimer avoir été lésés...
Il existe également des situations où un successible, un membre de la famille ou encore un proche a pu profiter de la fragilité de la personne décédée, quelques temps avant son décès, dans la perspective de bénéficier d'une partie de l'héritage.
Ces situations ne sont pas si rares et procèdent parfois d'actes parfaitement réfléchis voire anticipés, laissant entrevoir un règlement successoral totalement désavantageux pour un ou plusieurs héritiers.
Si les soupçons sont fondés, il y a lieu de procéder asses rapidement à certaines vérifications de nature patrimoniale.
Quels doivent être les réflexes à adopter en pareil cas ?
Le Code civil prévoit un corps des règles juridiques ayant but de préserver une certaine égalité entre les héritiers : le rapport des donations entre les héritiers et la réduction des libéralités excessives en présence d'enfants ou d'un conjoint survivant, lesquels sont considérés comme des héritiers réservataires, sont les principales techniques de règlement successoral qui permet d'y parvenir.
Pour autant, elles n'assurent aucunement une égalité parfaite : Toute personne en capacité de disposer peut librement organiser sa succession, que ce soit par testament, par une ou plusieurs donations, de façon à que l'un des enfants, par exemple, soit avantagé ou détriment de l'autre, dans les limites de la quotité disponible ou encore par donation entre époux, de façon à avantager le conjoint survivant dans la limite cette fois-ci de la quotité disponible spéciale prévue à l'article 1094-1 du Code civil. La loi le permet et il ne saurait être question de venir contester la volonté du défunt, du moins lorsque cela résulte bien de sa volonté...
Chaque situation est par hypothèse différente. Toutefois, en matière de succession, les premiers réflexes, s'ils ont été soigneusement envisagés sont de nature à permettre aux héritiers de se prémunir de toutes déconvenues futures...
A lire également :
- Le rapport des libéralités
- La réduction des libéralités
- Les donations
- Les donations de biens à venir entre époux
- Testament et legs
Plus de détails :
Il s'agit d'une mesure conservatoire qui doit être menée dans les premières semaines du décès. Cette procédure, permet sous certaines conditions très précises, de procéder à un constat précis et descriptif par huissier de justice (lequel sera accompagné d'un serrurier et de la force publique) de l'ensemble des biens meubles et documents se trouvant à l'intérieur du dernier domicile du défunt.
Cette procédure peut se révéler intéressante surtout lorsqu'il est soupçonné que la personne vivant avec la personne décédée (conjoint survivant, partenaire pacsé, concubin, un enfant ou encore un tiers) sera susceptible de cacher volontairement certains biens meubles ayant une certaine valeur vénale (tels bijoux, liquidités, tableaux et autres objet précieux), des biens meubles à forte valeur sentimentale mais encore documents précieux qui pourront se révéler importants pour un règlement successoral à venir de manière loyale.
Il faut toutefois bien prendre conscience qu'il s'agit d'une procédure particulièrement invasive : l'Huissier de justice, spécialement autorisé par le Président du Tribunal de grande instance, pénétrera dans le domicile ou les immeuble(s) appartenant au défunt, sans qu'il n'y ait eu préalablement d'avertissement de ceux qui pourraient encore y résider.
Il est certain qu'une telle mesure conservatoire aura très vraisemblablement une incidence particulière sur les relations entretenues dans le cadre du futur règlement successoral entre le demandeur à l'apposition des scellés (généralement un héritier) et la personne qui vivait avec le défunt, principalement lorsque cette dernière aura la qualité d'héritier ou de légataire...
Une apposition des scellés peut être envisagée lorsque celui qui prend l'initiative de cette procédure a de grande chance d'être par la suite confronté à une dissimulation de biens ou documents importants qui ne pourraient être que très difficilement obtenus par un autre moyen.
Il s'agira par exemple d'anciens relevés bancaires ou documents contractuels (acte de prêts autre que ceux émanant d'un établissement de crédit, acte de vente ou d'achat de biens meubles...), éléments de comptabilité d'une ancienne entreprise individuelle, courriers échangés par le défunt, etc...
Cette procédure peut être intéressante notamment dans la situation où il existe une famille recomposée : le défunt a laissé un enfant d'un second lit et/ou un conjoint survivant qui ne s'entendent pas avec les enfants d'un premier lit.
Suite au procès-verbal d'apposition de scellés qui est réalisé le jour même par l'huissier de justice, cette mesure conservatoire n'a pas vocation à perdurer dans le temps. Il sera dans les mois qui suivent, procédé à la levée des scellés en présence de l'Huissier de justice mais également de l'ensemble des héritiers qui souhaitent y assister. Interviendra normalement par la suite un inventaire des biens meubles (soit par l'Huissier de justice lui même, soit par le Notaire habituellement accompagné d'un commissaire priseur chargé d'évaluer les biens meubles) sauf à ce que l'ensemble des héritiers venant à la succession en décident autrement le jour de la levée des scellés.
Cette procédure peut se révéler intéressante surtout lorsqu'il est soupçonné que la personne vivant avec la personne décédée (conjoint survivant, partenaire pacsé, concubin, un enfant ou encore un tiers) sera susceptible de cacher volontairement certains biens meubles ayant une certaine valeur vénale (tels bijoux, liquidités, tableaux et autres objet précieux), des biens meubles à forte valeur sentimentale mais encore documents précieux qui pourront se révéler importants pour un règlement successoral à venir de manière loyale.
Il faut toutefois bien prendre conscience qu'il s'agit d'une procédure particulièrement invasive : l'Huissier de justice, spécialement autorisé par le Président du Tribunal de grande instance, pénétrera dans le domicile ou les immeuble(s) appartenant au défunt, sans qu'il n'y ait eu préalablement d'avertissement de ceux qui pourraient encore y résider.
Il est certain qu'une telle mesure conservatoire aura très vraisemblablement une incidence particulière sur les relations entretenues dans le cadre du futur règlement successoral entre le demandeur à l'apposition des scellés (généralement un héritier) et la personne qui vivait avec le défunt, principalement lorsque cette dernière aura la qualité d'héritier ou de légataire...
Une apposition des scellés peut être envisagée lorsque celui qui prend l'initiative de cette procédure a de grande chance d'être par la suite confronté à une dissimulation de biens ou documents importants qui ne pourraient être que très difficilement obtenus par un autre moyen.
Il s'agira par exemple d'anciens relevés bancaires ou documents contractuels (acte de prêts autre que ceux émanant d'un établissement de crédit, acte de vente ou d'achat de biens meubles...), éléments de comptabilité d'une ancienne entreprise individuelle, courriers échangés par le défunt, etc...
Cette procédure peut être intéressante notamment dans la situation où il existe une famille recomposée : le défunt a laissé un enfant d'un second lit et/ou un conjoint survivant qui ne s'entendent pas avec les enfants d'un premier lit.
Suite au procès-verbal d'apposition de scellés qui est réalisé le jour même par l'huissier de justice, cette mesure conservatoire n'a pas vocation à perdurer dans le temps. Il sera dans les mois qui suivent, procédé à la levée des scellés en présence de l'Huissier de justice mais également de l'ensemble des héritiers qui souhaitent y assister. Interviendra normalement par la suite un inventaire des biens meubles (soit par l'Huissier de justice lui même, soit par le Notaire habituellement accompagné d'un commissaire priseur chargé d'évaluer les biens meubles) sauf à ce que l'ensemble des héritiers venant à la succession en décident autrement le jour de la levée des scellés.
Le règlement de la succession amène très souvent le Notaire à devoir entreprendre en présence des héritiers, un inventaire des biens meubles composant l'actif successoral. Mais cela n'est aucunement obligatoire.
D'un point de vue strictement fiscal, il est assez souvent conseillé de procéder à un inventaire de tous les meubles meublants se trouvant dans les immeubles laissés par le défunt, surtout lorsque l'actif immobilier n'est composé de meubles n'ayant qu'une faible valeur vénale. A défaut d'inventaire les héritiers tenus de déposer une déclaration de succession (le conjoint survivant est dispensé de cette formalité), seront taxés sur la base d'un forfait fiscal de 5% de l'actif brut successoral.
D'un point de vue civil, l'inventaire précis et détaillé des biens meubles présente un intérêt : il permet de déterminer et d'évaluer précisément l'ensemble des meubles de la succession et plus particulièrement tous les meubles meublants se trouvant à l'intérieur des immeubles du défunt.
Généralement, l'inventaire des meubles meublants ne pose aucune difficulté dans le cadre du règlement d'une succession où il n'existe pas plusieurs lits. Les difficultés arrivent plus souvent en présence d'une famille recomposée (présence d'un conjoint survivant et d'enfants du second lit vivant sous le même toit que le défunt), notamment sur la consistance du patrimoine mobilier se trouvant dans l'immeuble et sur les déclarations de propriété faite par les parties à l'inventaire...
Les déclarations faites par les parties (couvent le conjoint survivant) quant à la propriété des meubles meublants pourront éventuellement faire l'objet d'une contestation par les héritiers, que ce soit lors du règlement amiable voire judiciaire.
L'inventaire réalisé par le Notaire (accompagné normalement d'un commissaire priseur chargé d'évaluer les meubles) sera, en fin de séance, signé par les héritiers présents aux opérations après une lecture des meubles prisés.
Il fortement conseillé aux héritiers de procéder à un examen attentif des inscriptions apposées par le Notaire durant les opérations afin d'éviter tout litige ultérieur sur la consistance exacte du patrimoine le jour de l'inventaire.
L'inventaire des meubles meublants peut se dérouler en plusieurs fois si le patrimoine successoral comporte plusieurs immeubles.
Un inventaire complémentaire ou rectificatif peut intervenir à la demande de l'un des héritiers mais peut se révéler être difficile à obtenir lorsque l'ensemble des héritiers ne s'accordent pas et ont des intérêts contraires.
L'inventaire réalisé pourra par la suite, et une fois les opérations de liquidation terminée par le Notaire, permettre de procéder plus sereinement aux attributions des différents meubles (partage) au profit des héritiers en situation d'indivision successorale.
L'actif successoral est, de nos jours, très souvent composé de liquidités bancaires ouverts sur différents types comptes, parfois dans plusieurs établissements différents.
Afin de reconstituer la masse successorale au jour du décès, le Notaire amené à effectuer les premières démarches en vue d'un règlement amiable de la succession, demande aux héritiers (prioritairement au conjoint survivant) de lui fournir le maximum d'informations sur les actifs bancaires du défunt. Il peut également demander de lui-même, notamment après consultation du fichier FICOBA, un extrait de la situation des différents comptes ouverts au nom du défunt au jour de son décès.
Les informations recueillis doivent inclure aussi bien les comptes bancaires personnels du défunt, que les comptes ouverts indivis ou conjoints.
Le Notaire obtient après quelques temps ces renseignements. Toutefois, les renseignements données par les établissements bancaires ne se limitent qu'à donner le solde des comptes au jour du décès et ne comportent aucunes informations sur les différentes opérations qui auraient été réalisées antérieurement au décès.
Autrement dit, les renseignements procurés (qui serviront de base pour l'établissement d'un projet de déclaration de succession et pour les futures opérations de liquidation réalisées par le Notaire saisi) sont pour le moins insuffisantes si un héritier entend vérifier précisément les opérations réalisées par le défunt antérieurement à son décès.
Des opérations bancaires réalisées préalablement au décès pourront être considérés, sous le contrôle du juge en cas de contestation, comme des actes juridiques ayant pour incidence de modifier les droits des parties dans le cadre d'un futur partage :
- Existence de dons manuels réalisés au profit d'un héritier (au moyen notamment de virements et d'émission de chèques bancaires). Ces donations sont en principe soumises au règles du rapport successoral et peuvent avoir des incidences notables sur la détermination de la quotité disponible et de la réserve héréditaire (des enfants ou du conjoint survivant en l'absence d'enfants) ;
- Existence de dons manuels réalisés au profit de non-successibles ayant pour effet de modifier le montant de la quotité disponible et d'affecter la réserve des héritiers réservataires ;
- Existence d'un ou plusieurs prêts bancaires (avances) au profit d'héritiers susceptible(s) de donner lieu à un rapport des dettes ;
Si l'héritier ayant découvert de telles opérations bancaires susceptibles d'être analysées comme étant des dons manuels ou des prêts, celui qui fera état d'une demande en ce sens devra rapporter la preuve de ses allégations (sauf l'hypothèse d'une reconnaissance explicite de celui qui aura profité des sommes remises) que ce soit dans le cadre des opérations de liquidation-partage amiable ou dans le cadre d'une liquidation-partage judiciaire.
Pour se préserver une chance de pouvoir prouver ce qu'il allègue, l'héritier doit préalablement obtenir des informations précises sur l'étendue du patrimoine du défunt avant son décès et sur l'identité de la ou les personnes ayant bénéficié des fonds :
Il appartient à l'héritier d'obtenir avant copie des relevés bancaires du défunt des différents établissements auprès desquels les comptes étaient ouverts, ce qui nécessite avant tout d'obtenir un acte de notoriété. L'acte de notoriété est un acte authentique réalisé par le Notaire en charge de la succession. Cet acte constate la dévolution successorale à partir des informations et déclarations faites par le ou les héritiers.
L'acte de notoriété permet de justifier de sa qualité d'héritier présomptif et permet d'obtenir de la Banque et moyennant paiement de frais bancaires, ces informations, en principe couvertes par le secret bancaire. La banque ne peut légalement s'opposer à cette demande légitime d'un ou plusieurs héritiers mais ne conserve généralement la copie de ses documents bancaires dans ses archives que dans un délai maximal de 10 années à compter de la demande.
Après obtention de la Banque de la copie des relevés bancaires, l'héritier devra ensuite vérifier, années après années, les multiples mouvements bancaires suspects et faire ensuite une recherche sur l'identité des bénéficiaires de virements ou chèques. Si les virements mentionnent les numéros et noms des bénéficiaires, il n'en est pas de même pour les chèques émis par le défunt.
Dans cette dernière hypothèse, l'héritier devra prendre la précaution de se rapprocher rapidement et une nouvelle fois de l'établissement bancaire aux fins d'obtenir copie, moyennant paiement de frais de recherche, des chèques listés (date de l'opération, numéro de chèque et montant), là encore dans la limite de 10 années à compter de la réception de la demande faite par lettre recommandée AR.
Autant dire que, sauf à être en possession des originaux des relevés bancaires que le défunt aurait soigneusement conservés - ce qui est loin d'être fréquent - il ne sera pas possible au delà d'une période supérieure à 10 ans à compter de la demande, de venir démontrer l'existence d'opérations cachant en réalité des dons manuels.
Les assurances-vie sont des instruments de gestion de patrimoine fréquemment rencontrés en France. Par principe, elles sont dehors de la succession et ne doivent pas figurer à l'actif successoral. Certaines primes payées par le défunt durant les dernières années de sa vie doivent cependant être mentionnées dans la déclaration de succession lorsque les primes ont été versées après l'âge de 70 ans, ceci à des fins fiscales. Lesdits établissements ont, en principe, l'obligation de révéler spontanément à l'administration fiscale le montant des primes versées après l'âge de 70 ans. Mais tous n'y procèdent pas toujours...
Par exception, le Code des assurances admet que les primes manifestement exagérées puissent être rapportées et/ou faire l'objet d'une réduction. Les primes versées sont dès lors considérées comme de véritables donations, soit de manière volontaire par les bénéficiaires (ce qui évite la saisine du Tribunal) soit par l'initiative d'une procédure judiciaire en cas de contestation. En l'espèce, les tribunaux doivent donc caractériser l'existence de primes manifestement exagérées suivant plusieurs critères cumulatifs (âge et état de santé du souscripteur, ressources du souscripteur, intérêts des primes versées, etc...)
Il revient donc avant tout à l'héritier de savoir si les primes versées par le souscripteur ont été manifestement exagérées.
Pour pouvoir procéder à ce contrôle, l'héritier doit être en mesure d'accéder à certaines informations de l'établissement ayant géré le ou les contrats d'assurance-vie et qui sont principalement les suivantes : date et montant du capital initial versé, date et montant des primes versées pendant l'exécution du contrat, date et montant des éventuels rachats partiels effectués par le souscripteur, identité du ou des bénéficiaires, etc...
En pratique, ces établissements ont une grande réticence à divulguer ces informations, ces derniers se retranchant derrière le secret bancaire.
Les Tribunaux jugent de façon constante que l'héritier bénéficie d'un droit à obtenir l'ensemble de ces informations et il est souvent nécessaire d'intenter, à défaut d'accord des bénéficiaires pour une communication volontaire, une action judiciaire devant le Juge des référés.
A noter que le législateur à mis en place assez récemment le fichier FICOVIE. Ce dispositif est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2016 et permet aux bénéficiaires de pouvoir bénéficier d'informations sur le contrat d'assurance pour lesquels ils vont logiquement percevoir des fonds. Mais l'obligation des assureurs ne concerne toutefois que les contrats dénoués. Le dispositif légal en vigueur ne concerne donc pas la transmission d'informations relatives aux contrats d'assurance-vie non dénoués.
Par ailleurs et surtout, les héritiers qui ne seraient pas désignés comme bénéficiaires ne disposent a priori pas de la possibilité d'obtenir légalement des informations pour les contrats d'assurance-vie dénoués dont ils ne seraient pas désignés bénéficiaires.
Confrontés à cette situation, il semble donc qu'actuellement, les héritiers non-bénéficiaires n'aient d'autre choix que de saisir le juge des référés d'une demande de levée du secret professionnel...
Les actes juridiques et renseignements portant sur des immeubles :
Le défunt a pu, au cours de sa vie, réaliser de nombreux actes juridiques ayant des conséquences importantes sur un plan patrimonial. Il peut s'agir d'actes de vente portant sur la pleine propriété d'immeubles, sur la propriété indivise ou encore sur des droits démembrés (nue-propriété / usufruit).
Compte tenu aujourd'hui de l'importante valeur vénale des biens immobiliers, les héritiers ont, lorsqu'ils ont des doutes sur une liquidation-partage d'une succession, tout intérêt à procéder à certaines investigations
Les immeubles situés en France et détenus par le défunt durant sa vie sont aisément accessibles dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une mutation postérieurement au 1er janvier 1956 : A compter de cette date le système de la publicité foncière (ex-conservation des hypothèques) a instauré un régime de publicité légale obligatoire pour toutes les opérations portant sur des droits réels immobiliers.
Avant le 1er janvier 1956, l'administration fiscale était l'administration qui recevait la transcription des actes de mutation, aux diligences du Notaire ayant reçu l'acte. Ces informations restent toujours disponibles (sauf destruction) auprès des Archives Départementales.
Pour avoir connaissance des biens ayant été possédés après le 1er janvier 1956 par le défunt, il reste nécessaire 'avoir a minima connaissance de la localité où se trouvaient situés les biens immobiliers. En effet, le lieu où est situé le bien immobilier est rattaché à un Service de la Publicité Foncière territorialement compétent qui est chargé de conserver les actes portant sur des droits réels.
Pour obtenir copie des renseignements sur les immeubles ayant été acquis ou se retrouvant dans le patrimoine du défunt au jour de son décès, il faut faire une demande de renseignements urgents auprès du service de la publicité foncière compétente au moyen d'un formulaire CERFA dûment rempli et accompagné du règlement correspondant.
Il peut d'agir soit d'une demande de renseignement en fonction de l'identité de la personne soit d'une demande de renseignement en fonction de la situation 'immeuble, ce qui suppose de connaître les données cadastrales du bien (section et numéro de la ou les parcelles cadastrales).
Il est également possible, moyennant là encore paiement de frais, d'obtenir copie des titres de propriété lorsque l'on possède la nature, la date de l'acte ainsi que les références de publication auprès de la publicité foncière (volume et numéro).
Les actes juridiques et informations portant sur des meubles :
Les actes juridiques ou renseignements concernant des biens meubles sont beaucoup plus difficile à obtenir, sauf à ce que le défunt les ai conservé dans ses archives, qu'il n'aient pas été détruits postérieurement au décès et qu'il soit encore permis d'y accéder légalement.
Seuls certains renseignements portant sur des véhicules, navires ou aéronefs immatriculés peuvent faire l'objet de recherches auprès des administrations compétentes (Préfecture, Douanes notamment).
Les actes juridiques et informations portant sur une entreprise individuelle ou une société :
Certains renseignements d'ordre comptables ou juridiques sont possibles lorsque l'activité était encore exercée par le défunt au jour de son décès, que l'activité soit exercée sous forme individuelle ou sous forme de société.
Le greffe du Tribunal de commerce conserve normalement et a minima sur les 5 dernières exercices les documents comptables (comptes annuels, rapport de gestion, décision d'affectation du résultant) ou encore juridiques des sociétés (statuts, procès verbaux de changement de gérant, de modification du capital, etc...), si ces sociétés en ont l'obligation légale (voir les dispositions spécifiques dans le Code de commerce).
Il convient en pareil cas d'obtenir du Greffe du Tribunal de commerce compétent les documents en leur possession, moyennant paiement de certains frais. (consulter le site internet des Greffes des Tribunaux de commerce : www.infogreffe.fr)
Les entreprises individuelles ou encore les SCI n'ont que peu d'obligations légales en matière comptable de sorte que les informations disponibles sont beaucoup plus réduites. Il faudra tenter de savoir si l'entreprise disposait d'un expert comptable et, le cas échéant, lui faire une demande de production des pièces éventuellement en sa possession ou dans ses archives.
Pour les documents de sociétés qui ne seraient plus disponibles auprès du Greffe du Tribunal de commerce compétent car étant trop anciens, il reste encore possible de demander la copie de documents contenant des renseignements de nature comptables ou juridiques en se rapprochant auprès de l'INPI, là encore moyennant paiement de frais (consulter le site internet de l'INPI : www.inpi.fr).
Les actes juridiques ayant fait l'objet d'un enregistrement auprès des services fiscaux :
Certains actes effectués par leur nature, soumis à l'enregistrement auprès de l'administration fiscale territorialement compétente (cession de parts sociales, donations, déclaration de dons manuels, etc...). Les services fiscaux ayant recueillies de telles informations sont soumis au secret professionnel.
Le livre des procédures fiscales permet d'échapper à l'opposabilité du secret professionnel opposé par l'administration, lorsque la demande est portée par aux ayants cause de l'une des parties contractantes. Il est aujourd'hui possible pour les héritiers, d'obtenir directement communication d'un extrait des registres de l'enregistrement clos depuis moins de 50 ans sans avoir à être préalablement autorisé par le Juge d'instance.
Maître Romain JIMENEZ-MONTES est Avocat inscrit au barreau d'Aix-en-Provence (58 cours Sextius, 13100) depuis 2012 et concentre son activité professionnelle uniquement en droit des successions et droit immobilier.
Avocat associé de la A.A.R.P.I. CRJ AVOCATS
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