Les créanciers du défunt sont fondés à solliciter la réintégration à l’actif successoral du montant des primes manifestement excessives alors que le tuteur a été autorisé, par le juge des tutelles, à placer les capitaux de la personne protégée sur un contrat d’assurance-vie. Le montant des sommes récupérées par l’organisme social, créancier de la succession, ne constitue pas une dette successorale permettant à l’héritier acceptant pur et simple de venir solliciter une décharge mais une charge de la succession. (Cass. civ. 1ère, 7 février 2018, n°17-10818)
11 mars 2018
La tardiveté de la déclaration de sinistre faite par l’assuré peut fonder un refus de garantie de l’assureur dommages-ouvrage lorsqu’il est relevé que le manquement du premier à son obligation de diligence a eu pour effet de priver le second de la possibilité d’exercer un recours subrogatoire contre les constructeurs responsables et leurs assureurs (Cass. civ., 3ème, 8 février 2018, n°17-10010)
19 mars 2018
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Validité du testament authentique dressé par un notaire alors que l’un des témoins est lié au légataire par un pacte civil de solidarité (Cass. civ., 1ère, 28 février 2018, n°17-10876)

La transmission de la succession par testament.

Pour organiser volontairement sa succession, le recours à la rédaction d’un testament reste un moyen simple et efficace.

Le Code civil français connait plusieurs formes de testaments : le testament olographe, le testament authentique et le testament mystique  (article 969 du Code civil).

Le plus couramment utilisé est le testament olographe. Soumis à aucune forme particulière, il doit être cependant « écrit en entier, daté et signé de la main du testateur » (article 970 du Code civil).

Simple dans sa forme, il l’est beaucoup moins quant à son contenu. Les déconvenues jaillissent rapidement lorsque la rédaction souffre de maladresses ou d’imprécisions rédactionnelles.

Les garanties offertes par un testament authentique notarié.

Le recours au testament authentique est moins fréquent, notamment parce qu’il implique d’une part de prendre attache, suivant les cas, avec un ou plusieurs notaires et, d’autre part, de régler certains frais.

Pourtant, l’acte authentique offre des garanties plus importantes que le testament olographe : le notaire doit avant tout renseigner et conseiller utilement le testateur pour tenter de répondre à ses attentes. Ce professionnel doit garantir l’efficacité de l’acte, à peine d’engager sa responsabilité civile professionnelle.

Pour être régulièrement dressé, le testament authentique doit notamment être reçu par «deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins. » (article 971 du Code civil)

Pour limiter toute contestation ultérieure, le législateur a pris soin de préciser à l’article 975 du Code civil les personnes insusceptibles d’être témoins :

« Ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu’ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus. »

Cet article énonce limitativement les personnes capables d’être témoins lors de la rédaction d’un testament authentique : outre l’incapacité des légataires eux-mêmes à être témoin, les parents (les ascendants et les descendants) et les alliés (le conjoint et la famille du conjoint) du légataire ne sont pas autorisés à être témoins, jusqu’au quatrième degré inclus.

Afin d’éviter toute déconvenue, le notaire chargé de dresser l’acte doit nécessairement recueillir l’identité des deux témoins et vérifier s’il existe ou non un lien de parenté ou d’alliance avec la ou les personnes qui doivent être désignée(s) par le testateur.

Dans la présente affaire, le légataire de plusieurs biens immobiliers sollicitait judiciairement la délivrance de son legs envers les héritiers du défunt. Les petits-enfants (venant par représentation de leur père prédécédé) refusaient d’y procéder et invoquaient la nullité du testament authentique en raison du fait que l’un des deux témoins était lié au légataire par un pacte civil de solidarité (PACS).

Le PACS devait-il être assimilé au mariage ?

L’article 975 du Code civil était-il susceptible de venir s’appliquer ? C’est que les juges du fond Aixois avaient retenu.

Dans son arrêt du 12 octobre 2016, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait déclaré nul le testament authentique au motif tout d’abord qu’il avait été constaté que l’un des deux témoins présent lors du testament authentique était lié par pacte civil de solidarité au bénéficiaire du legs.

Ensuite, la Cour d’appel avait retenu que « l’état de l’évolution de la société et des nouvelles formes de conjugalité » commandait « d’inclure dans la notion d’allié le partenaire du légataire afin de respecter l’esprit protecteur de l’article 975 du code civil ».

Le refus de la Cour de cassation d’étendre l’applicabilité de l’article 975 du Code civil au partenaire pacsé.

Saisie d’un pourvoi formé par le légataire, la Cour de cassation casse sèchement la décision rendue par les juges du fond.

La Haute juridiction n’entend pas étendre les incapacités énumérées limitativement par l’article 975 du Code civil au partenaire du légataire lié par un PACS et souligne que « l’alliance étant établie par le seul effet du mariage, la qualité de partenaire d’un pacte civil de solidarité n’emporte pas incapacité à être témoin lors de l’établissement d’un testament authentique instituant l’autre partenaire légataire ».

La conclusion d’un pacte civil de solidarité n’est pas un mariage : il n’existe dès lors aucun lien d’alliance susceptible d’engendrer la nullité du testament authentique.

Au regard de conséquences qu’un tel élargissement était susceptible d’engendrer sur bon nombre de testaments authentiques rédigés jusqu’alors, cette décision s’inscrit avant tout dans une logique de prévisibilité de la loi, ce qui demeure à l’heure actuelle fort appréciable.

L’interprétation des juges n’a pas lieu d’être lorsque les dispositions prises par le législateur sont suffisamment claires et prévisibles.

Réfs. : Cass. civ., 1ère, 28 février 2018, n°17-10876, à paraître au Bulletin civil. (lien legifrance)