Droits de succession [fiscalité] : Assiette du forfait fiscal mobilier prévu par l’article 764 du CGI en présence d’une libéralité réductible.
23 décembre 2023
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Action en réduction : Précision sur l’articulation des délais de prescription visés par l’article 921 du Code civil (Cass. civ. 1ère, 7 février 2024, n°22-13.665)

L’essentiel : L’action en réduction, pour toutes les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, est soumise à un délai de prescription minimal de cinq ans, incompressible, dont le point de départ court à compter du décès.

 

Droits des successions et procédure civile contentieuse

Le règlement judiciaire d’une succession conduit assez généralement le praticien à devoir appréhender d’une part, divers concepts civils touchant au fond du droit relativement complexes (indivision, saisine, délivrance, rapport, réduction, partage) et, d’autre part, à maîtriser du mieux possible les règles de procédure civile (recevabilité de l’action, formalisme procédural découlant de l’action en partage…).

A y regarder de plus près, il faut bien constater que, depuis une dizaine d’année, bon nombre d’arrêts rendus par la Cour de cassation en matière de succession ont trait à des questions de procédure contentieuse, dont une large partie porte sur la recevabilité de l’action.

Le dernier arrêt du 7 février 2024 rendu par la Haute Cour, promis à une large publication, n’échappe pas à cette tendance.

 

La réforme du 23 juin 2006 : un bouleversement de certaines habitudes

La réforme des successions et des libéralités, issue de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006, a en effet bouleversé certaines habitudes.

Tout d’abord, la volonté du législateur a été, pour toutes les successions ouvertes depuis le 1er janvier 2007, de généraliser le principe de la réduction en valeur quelle que soit la libéralité reçue (donation ou legs), ne laissant qu’une possibilité de réduction en nature, au choix du gratifié, et dans certaines conditions (article 924-1 du Code civil)

Rappelons ensuite que le domaine de l’action en réduction d’une ou plusieurs libéralités implique nécessairement la présence au moins d’un héritier réservataire en qualité de successible. Les hypothèses sont aujourd’hui limitées aux cas où le défunt a, soit laissé à sa succession un ou plusieurs enfants, éventuellement représenté par ses propres enfants en cas de prédécès (articles 913 et 913-1 du Code civil), soit laissé un conjoint survivant, en l’absence de descendant (article 914-1 du Code civil).

Cette catégorie d’héritiers sont appelés les « héritiers réservataires » (article 912 du Code civil).

 

Les héritiers réservataires et la réserve héréditaire

La loi accorde aux héritiers réservataires la possibilité de recevoir des droits minimums dans la succession du défunt, à concurrence de leur réserve héréditaire.

L’excédent des libéralités dépassant la quotité disponible est donc sanctionné par l’exercice de l’action en réduction, qui permettra aux réservataires, lors de la signature de l’état liquidatif ou du partage, de recevoir leurs droits successoraux.

L’instauration de la réserve héréditaire prive ainsi le défunt de pouvoir totalement exhéréder cette catégorie d’héritiers (seules quelques situations permettent, dans une certaine mesure, de contourner cette protection légale moyennant l’adoption par les époux d’un régime matrimonial avec clauses d’attribution intégrale en présence seulement d’enfants communs ou encore par la technique de la souscription d’une ou plusieurs assurances-vie qui permet légalement de réduire les biens existants au décès, sauf existence de primes manifestement exagérées ou requalification en donation indirecte pour défaut d’aléa).

 

Une libéralité sujette à réduction mais qui doit en principe être pleinement exécutée.

Il ne faut toutefois pas se méprendre : les libéralités qui porteraient atteinte à la réserve héréditaire doivent être exécutées : les gratifiés pourront décider de conserver entièrement les biens donnés ou légués en pleine propriété (ou en usufruit), malgré le dépassement de la réserve, sauf à invoquer la réduction en nature.

Seulement le ou les gratifiés, trop largement récompensés par le défunt, devront payer une indemnité de réduction au ou aux réservataires lésés qui prendra la forme d’une somme d’argent.

Encore faut-il que l’action en réduction soit exercée dans un certain délai.

C’est là qu’entre en jeu la question de la prescription de l’action en réduction.

 

L’action en réduction et la réduction du délai de prescription suite à l’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006

Antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, la prescription de l’action en réduction était de trente ans (ancien article 2262 du Code civil).

Cette loi a quelque peu bouleversé la donne, comme il en sera de même après l’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, venue considérablement limiter le délai de prescription de droit commun.

Contrairement au rapport successoral qui est, tout comme l’action en partage, imprescriptible (du moins jusqu’à la clôture des opérations de liquidation : Cass. 1ère civ., 22 mars 2017, n°16-16.994) l’action en réduction doit quant à elle être exercée – faute d’avoir pu y parvenir dans le cadre d’opérations amiables de liquidation – dans un délai qui a été très largement réduit, à peine de se voir opposer le jeu de la prescription.

Le régime de cette action, dont est seul titulaire l’héritier réservataire (voire ses héritiers en cas de décès, l’action étant transmissible), est aujourd’hui régi par l’article 921 alinéa 2 du code civil.

Cette disposition précise que :

 « (…) Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. (…) »

En apparence simple, cet alinéa pose tout de même d’importantes difficultés aux praticiens.

Et si ces derniers y portent une attention tout particulière, c’est parce que les enjeux peuvent parfois être importants : tant en ce qui concerne les réservataires, lesquels risqueraient de perdre des droits importants dans la succession en ne l’exerçant pas, qu’en ce qui concerne les professionnels, lesquels pourraient se voir reprocher d’avoir engagé leur responsabilité si l’action en réduction était définitivement déclarée irrecevable.

 

Le choix par le législateur de plusieurs points de départ et délais de prescription

La loi du 23 juin 2006 a donc introduit un texte spécial pour venir tenter de fixer le point de départ et le délai de prescription de l’action en réduction, tout en fixant un délai butoir qui ne saurait dépasser 10 années depuis le décès.

Sans doute serait-il plus juste d’employer le pluriel : points de départ et délais de prescription.

S’agissant tout d’abord du point de départ, le texte évoque la date d’ouverture de la succession (le décès) mais également la ‘connaissance de l’atteinte portée à la réserve’.

S’agissant ensuite de la durée, il est tout d’abord énoncé un délai de cinq ans puis un délai de deux ans, sans que la durée totale ne puisse dépasser dix ans.

A la lecture de cet alinéa, comment articuler les différents délais de prescription prévus par le législateur ?

C’est là que les choses se complexifient.

L’arrêt prononcé le 7 février 2024 vient donner un élément de réponse sur la lecture qu’il convient de donner à l’article 921 du Code civil.

 

Les faits

Deux personnes mariées décèdent respectivement les 27 décembre 1989 et 30 juillet 2015, laissant pour leur succéder leurs quatre enfants.

Le 14 mai 2018, trois enfants assignent leur frère en partage des successions de leurs parents et de la communauté ayant existé entre eux et forment encore une demande en réduction de plusieurs libéralités et avantages dont aurait bénéficié leur cohéritier.

L’héritier gratifié oppose à sa fratrie la prescription en soutenant que le délai de deux ans devait s’appliquer quand bien même la durée de cinq années à compter du décès n’était pas écoulée.

 

L’arrêt de la Cour d’appel de Reims

Par un arrêt du 21 janvier 2022, la Cour d’appel de Reims décide de rejeter le moyen tiré de la prescription de l’action en réduction, considérant qu’un délai minimal de cinq ans à compter de l’ouverture de la succession était imposé par l’article 921 du Code civil.

Selon l’héritier à l’initiative du pourvoi, la rédaction du texte, qui prévoit une alternative, n’impose aucunement que le délai de prescription quinquennal constituait un délai minimum de prescription.

Cette analyse du texte reposait sur l’analyse qu’en avait faite un auteur avisé qui distinguait deux hypothèses concevables  « celle où l’on ne sait pas quand le réservataire lésé a connu l’atteinte portée à sa réserve (= 5 ans) et celle où l’on sait le jour où il en a pris connaissance (= 2 ans) » (E. Agostini, « Réduction des libéralités : le point de départ de la prescription », LPA, 15 sept. 2016, n°185).

Le cohéritier saisit donc la haute juridiction sur trois moyens distincts, dont seul le premier est examiné (les autres moyens n’étant manifestement pas de nature à entraîner cassation).

Ainsi, le premier moyen était formulé comme suivant :

« pour dire recevable l’action en réduction des consorts [F], la cour d’appel a considéré qu’il résulterait de l’article 921 du code civil qu’ un premier délai de cinq ans qui court, toujours, à compter du décès, et un second délai de deux années lorsque la connaissance de faits susceptibles d’avoir porté atteinte à réserve est connu d’un héritier tardivement » ; qu’en statuant ainsi, tandis que ce texte exige, dans tous les cas, que le demandeur agisse dans les deux ans du jour où il a découvert l’atteinte à la réserve, la cour d’appel a violé l’article 921 du code civil

La question soumise à la Cour de cassation était donc de savoir si la découverte par l’héritier réservataire d’une atteinte à sa réserve, sans que le délai de 5 ans courant à compter du décès ne soit expiré, peut donner lieu à l’application de la prescription biennale de l’article 921 al. 2 du Code civil, dès lors que la demande judiciaire en réduction est intervenue plus de deux années après sa découverte ?

 

La solution de la Cour de cassation

Par un arrêt du 7 février 2024, la Cour de cassation rejette le pourvoi, confirmant la solution qui avait été celle des juges d’appel mais aussi de la doctrine dominante.

La plupart des auteurs qui s’étaient penchés sur la question avaient quasi-unanimement retenu que la prescription biennale ne pouvait être valablement invoquée tant que le délai quinquennal n’était pas expiré (M. Grimaldi, Droit des successions, 7ème éd., n°905 ; B. Vareille, Mémento Succession et libéralités, Francis Lefebvre, éd. 2024, n°33490 ; F. Terré, Y. Lequette et S. Gaudemet, Les successions, Les libéralités, éd. 2024, n°1243 ; contra : E. Agostini, précité).

Autrement dit, l’action en réduction est soumise à une prescription minimale de cinq années dont le point de départ à compter du décès et qui ne saurait être réduite à un délai inférieur de deux ans dans le cas où l’atteinte à la réserve viendrait à être découverte à l’intérieur dudit délai de cinq ans.

 

La ratio legis de l’article 921 alinéa 2 du Code civil consacrée

Il faut en effet reconnaître que les travaux préparatoires conduisaient à ce que l’héritier puisse bénéficier d’un allongement de la prescription de deux ans, plutôt qu’une arme de réduction du délai de prescription.

Le rejet du pourvoi opéré par l’arrêt du 7 février 2024 est finalement de bon sens, bien que la rédaction particulièrement maladroite de l’article 921 permettait d’envisager une autre issue.

La Cour de cassation énonce donc que :

« Il résulte de ce texte que, pour être recevable, l’action en réduction doit être intentée dans les cinq ans à compter du décès ou, au-delà, jusqu’à dix ans après le décès à condition d’être exercée dans les deux ans qui ont suivi la découverte de l’atteinte à la réserve .

Le moyen, qui, en soutenant que ces dispositions imposent, dans tous les cas, que le demandeur agisse dans les deux ans du jour où il a découvert l’atteinte à la réserve, postule le contraire, n’est donc pas fondé »

Elle vient donc conforter l’analyse portée par la majorité des auteurs en droit des successions, à savoir que l’article 921 al. 2 du Code civil envisage bien un délai minimal de prescription d’une durée de cinq années dont le point de départ est le décès.

La reformulation de l’interprétation à donner de l’alinéa 2 de l’article 921 du Code civil par la Cour de cassation est donc salutaire pour les héritiers réservataires.

A l’issue de ce délai quinquennal, l’héritier réservataire reste recevable à agir en réduction et profiter d’une durée de prescription plus longue, s’il répond aux conditions de la seconde partie de l’alinéa 2 de l’article 921 du Code civil, sans jamais dépasser le délai de dix ans suivant le décès.

 

Les questions restant en suspens

Pour autant, l’arrêt du 7 février 2024 ne répond pas à toutes les questions auxquelles les praticiens se retrouvent confrontés.

Il faut donc pour l’instant se limiter aux arrêts de Cour d’appel publiés.

Dernièrement, la Cour d’appel de Toulouse est venue, par un arrêt du 1er juin 2023, faire application de la durée de prescription biennale dans des circonstances sensiblement différentes (Q. Guiguet-Schiélé, « Prescription de l’action en réduction : le délai de deux ans prévaut ! », JCP G 23 oct. 2023, actu. 1213 ; CA Toulouse, 1er juin 2023 RG n°20/01684).

Dans le cadre de cette affaire, le défunt était décédé le 8 février 2014 et avait laissé trois enfants à sa succession. Un testament avait légué la quotité disponible à sa fille. Le notaire en charge de la succession recevait t un acte de notoriété le 20 juin 2014.

Les 12 et 13 février 2019, l’un des héritiers saisissait le juge d’une demande en partage judiciaire* de la succession et en réduction des libéralités.

La fille, légataire, opposait à cette dernière demande, une fin de non-recevoir tirée de la prescription.

 

La prescription de l’action en réduction retenue sur le fondement des deux délais visés par l’article 921 du Code civil

La Cour d’appel, au contraire du premier juge, avait considéré que la demande en réduction était prescrite, sur le fondement de l’article 921 alinéa 2 du Code civil, l’action ayant été intentée plus de 5 années après le décès et l’atteinte à la réserve ayant été découverte peu après le décès, le délai biennal ne pouvant plus s’appliquer.

Les juges Toulousains avait considéré ici qu’aucun des deux délais de prescription ne permettaient à l’héritier réservataire de pouvoir valablement agir en réduction, la date de la découverte de l’atteinte à la réserve étant ici prouvée par la réception d’un acte de notoriété qui faisait mention d’un legs de la quotité disponible.

Et selon les juges d’appel Toulousains, il importait peu que la connaissance de l’atteinte à la réserve « soit intervenue dans les cinq ans de l’ouverture de la succession ou postérieurement ».

Autrement dit, il est des cas où la prescription biennale n’est d’aucun secours pour venir sauver le réservataire peu diligent si la prescription est acquise antérieurement au délai de cinq ans.

 

succession et action en réduction

 

Réflexions quant à l’articulation des différents délais de prescription

Selon nous, et sous réserve de décisions ultérieures de la Cour de cassation, il faudrait en conclure que :

  • D’une part, l’action en réduction intentée dans le délai de cinq ans à compter du décès est toujours recevable et ne saurait être déclarée prescrite avant l’écoulement de ce délai. Ainsi, le délai de deux ans ne saurait dès lors être appliqué pour venir réduire la prescription.

Il s’agit ici de la réponse apportée par l’arrêt de rejet du 7 février 2024 commenté.

  • D’autre part, lorsque le délai de cinq ans est dépassé, il faudrait subdiviser deux situations distinctes :

1. La connaissance de l’atteinte à la réserve est intervenue moins de deux années avant l’expiration dudit délai, il semblerait que le délai de deux ans puisse encore être appliqué pour permettre un allongement de la durée de la prescription (CA Toulouse, 1er juin 2023, RG n°20/01684, cité supra, a contrario).

Il serait en effet difficilement admissible qu’un héritier réservataire (descendant ou, à défaut, le conjoint survivant), qui ne viendrait à connaître l’atteinte à sa réserve que quelques jours avant l’expiration du délai de 5ans, soit déclaré irrecevable à défaut d’avoir saisi le juge à l’intérieur du délai de 5 ans suivant le décès. (E. Agostini, « Réduction des libéralités : le point de départ de la prescription », précité)

2. La connaissance de l’atteinte à la réserve n’est intervenue que postérieurement à ce délai, l’héritier demeure recevable à agir en réduction dans le délai de deux ans visé par l’alinéa 2 de l’article 921 du Code civil, sans que l’action ne puisse être intentée après l’expiration du délai de 10 ans (le délai butoir de 10 ans étant un délai préfix, celui-ci ne serait pas susceptible d’interruption ni de suspension au regard des articles 2230 et suivants du Code civil).

En tout état de cause, dans ces deux dernières situations, le débat se concentrera donc sur la date de connaissance de l’atteinte à la réserve, étant observé que Ie gratifié opposant l’irrecevabilité de l’action en réduction devant se charger de prouver le moment de la ‘découverte de l’atteinte à la réserve’ par le réservataire.

 

La connaissance de l’atteinte à la réserve : un délai glissant source de difficultés

Cette date sera laissée naturellement à l’appréciation souveraine des juges du fond dans le cadre d’un contentieux.

Selon le Professeur Grimaldi, il ne s’agirait pas à proprement parler de la connaissance de l’atteinte à la réserve mais « d’un élément nouveau justifiant l’allégation de cette atteinte : par exemple, la découverte ou la révélation d’une libéralité ou d’une dette successorale » (M. Grimaldi, précité)

L’expérience montre que cette date ne sera pas aussi simple à déterminer suivant les situations d’espèces.

En effet, en l’absence de donation consentie par le défunt de son vivant, il est certain que le legs universel, consenti au détriment d’un ou plusieurs réservataires, sera automatiquement réductible, de sorte que ce serait ici la date de connaissance du testament qui constituerait ici le point de départ pour l’application du délai biennal.

Pourrait-il toutefois être soulevé devant le juge, afin d’échapper à une prescription, la découverte ultérieure de donations modifiant la portion réductible (ou la mesure de la réduction) ?

Il conviendra de rester attentif aux décisions ultérieures qui viendraient se prononcer sur cette question.

 

La difficile recomposition de la masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve héréditaire en présence de différentes libéralités ?

Comment apprécier cette connaissance de l’atteinte à la réserve au sens de l’article 921 du code civil lorsqu’il existe des donations en avancement de part et/ou hors part ?

La recomposition de la masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve peut s’avérer bien compliquée, surtout lorsqu’il existe des difficultés tenant à l’évaluation des libéralités consenties par le défunt.

Ne faudrait-il pas ici considérer, en cas de litige, de fixer le point de départ à compter du jour où le notaire liquidateur dresse un projet d’état liquidatif ou réalise une simulation de liquidation (par exemple une déclaration de succession faisant apparaître une indemnité de réduction) ?

Si l’on rejoint la position tenue par le Professeur Grimaldi, l’élément nouveau (découverte d’une donation ou d’une dette) permettrait de fixer le point de départ de la prescription biennale.

Cette analyse laisse de côté la question de l’évaluation des libéralités en vue de la réunion fictive et de son incidence pour l’appréciation du point de départ de la prescription biennale.

 

La délicate évaluation des biens existants et des libéralités consenties

Il n’est pas rare non plus que les cohéritiers ou gratifiés s’affrontent sur l’évaluation des biens laissés par le défunt au jour de son décès ou encore sur l’évaluation des libéralités reçues par les différents gratifiés. qui doivent suivre les principes liquidatifs des règles relatives au rapport successoral)

L’existence d’un principe de réduction peut ou non être retenu selon les valorisations réalisées par les parties.

Il n’est ici par rare que plusieurs rapports d’expertise privés non concordants soient produits peuvent ne pas du tout se rejoindre sur plusieurs éléments d’actif ou encore sur la valorisation des biens donnés, rendant délicat de savoir s’il existe ou non une réduction à opérer.

Faut-il attendre l’éventuel dépôt d’un rapport d’expertise judiciaire ? La fixation judiciaire des biens existants ou donnés en cas de demandes précises en ce sens ? Le projet d’état liquidatif établi par le notaire judiciairement désigné ?

Ou bien faut-il faire courir le point de départ de la prescription à compter seulement du jour où tous les biens et libéralités sont connus, sans que la question des valorisations n’entrent en jeu ?

Autant de questions qui restent à ce jour en suspens.

Il faut espérer, dans un souci de protection de la réserve héréditaire, que le point de départ soit reporté à la date la plus tardive, à l’intérieur toutefois du délai de dix ans à compter du décès, s’agissant d’un délai préfix, insusceptible d’interruption ou de suspension (D. AUTEM, « Application des délais de l’action en réduction : tout est dans la temporalité ! », JCP N 12 avril 2024, n°1077).

 

La progressivité de la connaissance de l’atteinte à la réserve dans le temps

Quid encore lorsque l’héritier réservataire n’a connaissance, au fur et à mesure du temps, des informations patrimoniales de nature à porter atteinte à la réserve graduellement ?

Dans de tels cas, qui ne sont pas des cas d’école, la recomposition de la masse de calcul de la quotité disponible fluctue indubitablement au fil du temps.

Ainsi, un legs consenti par le défunt, originairement non considéré comme réductible, peut finalement le devenir, suite à la découverte d’autres donations (généralement non ostensibles).

Doit-on là encore pour éviter tout risque de prescription, élever de manière préventive, une demande judiciaire en réduction, au cas où ?

Les choses ne sont en réalité pas si simples dans certaines successions où les libéralités ont été nombreuses et découvertes progressivement par les réservataires, parfois après été confrontés à d’importantes difficultés probatoires nées assez souvent de dissimulations par un ou plusieurs gratifiés.

L’expérience montre en effet que certains bénéficiaires de libéralités ne sont que peu enclins à révéler spontanément ce qu’ils ont déjà reçu, quand bien même l’existence d’une menace de recel successoral…

 

La responsabilité professionnelle du Notaire

Il faut encore ne pas omettre les obligations qui incombent au Notaire charge du règlement de la succession en matière d’atteinte à la réserve héréditaire, aujourd’hui codifiées expressément à l’article 921 al. 3 du Code civil.

Les héritiers réservataires, prescrits dans leur action, pourraient être fortement tentés d’invoquer la responsabilité professionnelle du notaire (voire potentiellement de l’avocat s’il existe) si ce dernier, ayant eu connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, n’aurait pas averti de l’existence d’une possible ou probable atteinte à la réserve.

S’il existe un doute raisonnable laissant penser qu’une atteinte à la réserve est susceptible de prospérer judiciairement, les héritiers réservataires devront alors être conscients – qu’il existe une indivision successorale ou non – de la nécessité de réaliser parallèlement des démarches amiables à l’égard de l’ensemble des cohéritiers, pour respecter les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile pour ensuite rendre recevable l’action en réduction (Cass. civ. 1ère, 13 déc. 2017, n°16-26.927)

 

Conclusion

Pour conclure, plus de 17 ans après l’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, la Cour de cassation met fin au doute que certains plaideurs tentaient d’introduire : l’héritier réservataire est toujours recevable à agir en réduction d’une ou plusieurs libéralités à l’intérieur du délai de 5 ans depuis le décès, quelle que soit la date effective de connaissance de l’atteinte portée à sa réserve.

Au-delà des questions susvisées qui demeurent en suspens, les praticiens restent encore à ce jour dans l’attente de la position de la Cour suprême sur l’articulation du délai de prescription applicable lorsqu’une succession a été ouverte antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006 et la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription (S. Gaudemet, « Quel délai pour la prescription de l’action en réduction », Defrénois, 31 janvier 2020, n°4, p. 33)

Réfs. : Cass. 1ère civ., 7 février 2024, pourvoi n°22-13.665, Bulletin.

(*) : On ne peut être qu’étonné que le partage ait pu dans cette espèce être ordonné, le legs de la quotité disponible étant très généralement interprété comme une libéralité universelle ne laissant donc place à aucune indivision entre les héritiers. Mais ce chef de jugement n’avait été critiqué par aucun des cohéritiers en cause d’appel.

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