Informations utiles et pratiques


 

Obtenir copie des relevés et documents bancaires du défunt auprès d’un établissement bancaire

Les ‘ayant droit’ du défunt, c’est à dire les héritiers ou légataires, disposent, de la possibilité d’obtenir copie de plusieurs documents bancaires ayant appartenu au défunt malgré le secret bancaire dont sont tenues les établissements bancaires.

En justifiant de votre qualité d’ayant droit (par la production notamment d’un acte de notoriété dressé par le Notaire en charge du règlement de la succession) vous pouvez solliciter, par lettre recommandée AR, auprès de l’établissement bancaire dans lequel le défunt avait un compte bancaire, communication de la copie des documents bancaires suivants :

  • Relevés bancaires ;
  • Chèques (recto seulement), bordereaux de virement, récépissés de retrait espèces en guichet

[NB : La production de la copie de ces documents nécessite de procéder à un listing précis, ce qui suppose d’être préalablement en possession des relevés bancaires] ;

La demande peut légitimement porter sur un compte personnel ou encore sur un compte joint et/ou indivis du défunt.

La communication de la copie des documents bancaires sollicités est limitée par le délai légal de conservation des archives comptables des banques qui ne dépasse pas 10 années. En conséquence, si votre demande porte sur une période supérieure à 10 années, l’établissement bancaire pourra vous préciser qu’elle n’a pas conservé l’intégralité des documents souhaités.

Très généralement, les établissements bancaires sollicitent le versement d’une somme d’argent correspondant aux frais de recherche et de copie exposés. Sachez que les tarifs varient selon les établissements bancaires et peuvent donner lieu à une facturation conséquente voire très conséquente.

Votre demande doit généralement être adressée auprès d’un service spécialisé lequel est chargé de traiter ce type de demandes.

Si malgré votre qualité d’ayant droit, l’établissement bancaire refuse malgré tout de vous communiquer la copie des relevés ou documents bancaires, vous devrez alors saisir le juge judiciaire d’une demande de communication forcée des documents bancaires sollicités (sous réserve du délai de conservation des archives bancaires).

Les demandes de communication émanant des tiers (c’est à des personnes n’ayant pas la qualité d’ayant droit) sont refusées par les établissements bancaires. Les tiers ne peuvent donc en principe obtenir communication de la copie des documents bancaires d’une personne décédée.

Toutefois, si vous justifiez d’un motif légitime, vous pouvez tout de même envisager d’obtenir communication forcée des documents en saisissant le juge judiciaire compétent, lequel appréciera la légitimité ou non de votre demande et s’il y a lieu de faire droit à la levée du secret bancaire.  

Savoir si vous êtes bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie

Vous souhaitez savoir si vous êtes bénéficiaire d’un contrat d’assurances-vie ?

Toute personne physique ou morale peut saisir l’AGIRA (Association pour la Gestion des Informations sur le Risque en Assurance) en vue de rechercher auprès de toutes les sociétés d’assurance, institutions de prévoyance et mutuelles si un contrat d’assurance vie a été souscrit à son profit par une personne dont elle apporte la preuve du décès :

La demande se fait par courrier simple (de préférence par courrier recommandée AR afin de conserver une preuve de l’envoi) et doit comprendre obligatoirement les indications suivantes :
1- les nom, prénoms et adresse du ou des bénéficiaires ;
2- les nom, prénoms et dates de naissance et de décès du ou des défunts ;
3- la copie de l’acte ou du certificat de décès ;

[A noter que la copie de l’acte de décèsest délivrée gratuitement à tout demandeur (même sans lien de parenté avec le défunt) auprès de la mairie du lieu du décès ou du dernier domicile du défunt].
Dès réception de la demande, l’AGIRA vérifie les pièces transmises et accuse réception par courrier au demandeur du traitement de sa demande ou, si le dossier est incomplet, indique les informations ou pièces manquantes.

L’AGIRA dispose de 15 jours maximum pour traiter la demande et l’adresser à l’ensemble des sociétés d’assurance, institutions de prévoyance et mutuelles.

La demande doit être transmise par courrier à l’adresse suivante :

AGIRA
Recherche des bénéficiaires en cas de décès
1, rue Jules Lefebvre
75431 Paris Cedex 09

Demander au Notaire la consultation du fichier « FICOVIE » permettant de connaître l’existence d’un ou plusieurs contrats de capitalisation ou d’assurance-vie

La création du fichier « FICOVIE » résulte de la loi de finances rectificative n° 2013-1279 du 29 décembre 2013. Ce fichier est entré en vigueur le 1er janvier 2016.

Ce fichier est destiné à recenser les contrats de capitalisation ou les placements de même nature, notamment les contrats d’assurance-vie, dont le montant est supérieur ou égal à 7 500 €.

Par ailleurs la consultation du fichier a été étendue au Notaire en vertu de la loi n°2014-617 du 13 juin 2014 qui a créé l’article L. 151 B du livre des procédures fiscales. Ce dernier texte permet ainsi au Notaire en charge du règlement d’une succession d’obtenir de l’administration fiscale des informations sur les contrats de capitalisation / d’assurance-vie ou placements.

Cette obligation ne peut toutefois naître que d'un mandat écrit donné par l’un ou plusieurs héritiers qui viennent à la succession.

Le mandat donné au Notaire permettant de consulter le fichier FICOVIE peut porter :

  • soit sur l'identification des contrats de capitalisation souscrits par le défunt,
  • soit, s'il s'agit d'un contrat d'assurance-vie, sur l'existence d'une clause bénéficiaire au profit du mandant.

Mais le notaire ne peut :

  • obtenir aucune information concernant l'identité des autres bénéficiaires qui ne lui ont pas donné mandat.
  • obtenir d'information sur le montant des primes qui doivent revenir à la succession résultant de l’application de l'article 757 B du CGI.
Demander au Notaire la consultation du fichier « FICOBA » permettant de connaître les comptes bancaires ouverts au nom de la personne décédée ou consulter directement le fichier « FICOBA »

Un arrêté du 14 juin 1982 a mis en place le fichier FICOBA (fichier des comptes bancaires et assimilés). Ce fichier recense tous les comptes ouverts au nom du défunt (sur le territoire français).

Comme pour le fichier « FICOVIE », le notaire peut, lorsqu’il est chargé du règlement d’une succession, consulter le fichier « FICOBA » et se rapprochant de l’administration fiscale par le biais d’un accès direct sécurisé à un site internet.

Les données sont conservées, depuis le 10 juillet 2014, dix ans après la clôture des comptes bancaires concernés.

Les héritiers du défunt ainsi que les légataires ont également la faculté de demander directement auprès de l'administration fiscale, communication des informations inscrites au fichier FICOBA (mais cette possibilité n'est pas permise concernant les contrats de capitalisation et assimilés).

La demande doit être transmise par courrier (recommandé AR de préférence) et comporter toutes les informations utiles à son traitement, à savoir :

  • nom et prénom du défunt, date et lieu du décès,
  • nom, prénom et adresse de la personne à l’origine de la demande.

La demande doit être naturellement accompagnée d’une copie des pièces justificatives nécessaires  (acte de décès, document attestant de la qualité d’héritier tel un acte de notoriété, justificatif d’identité de la personne à l’origine de la demande).

Les héritiers et légataires doivent adresser directement leur demande à l'administration fiscale :

Centre National de Traitement FBFV
BP31
77421 MARNE LA VALLEE CEDEX 02

Les tiers ne peuvent avoir accès au fichier FICOBA du défunt, sauf obtention d’une décision judiciaire.

Demander à l’administration fiscale la communication d’un extrait des registres de l’enregistrement ou un extrait du double des actes sous signature privée déposé aux impôts

Aux termes de l’article 106 du livre des procédures fiscales (LPF), les ayants cause peuvent demander communication d'extraits de registres de l’enregistrement clos depuis moins de cinquante ans.

Ils peuvent également délivrer copie ou extrait du double des actes sous signature privée déposés au service des impôts en application de l'article 849 du code général des impôts (CGI). (s’appliquent aux conventions ou actes déposés depuis le 1er janvier 2006).

Ex. : copie d’une déclaration de succession, copie d’un acte de donation notarié ou copie d’un don manuel enregistré à l’administration fiscale, contrats de location enregistrés…

Il convient de faire une demande, par courrier (recommandé AR de préférence), auprès du service des impôts auprès duquel a été effectué l’enregistrement.

Les personnes autres que les parties (ou leurs ayants cause) ne peuvent obtenir du service des impôts la délivrance d'un extrait des registres de l’enregistrement clos depuis moins de cinquante ans que sur production d'une ordonnance du juge d'instance.

Le juge pourra donc s’opposer à toute production si aucun motif suffisant est susceptible de venir lever le secret professionnel.

La communication du dossier ou informations médicales du défunt

Le principe du secret médical est posé par l’article L. 1110-4, I° du Code de la santé publique.

Toutefois, le IV° dudit article dispose que :

« Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. Toutefois, en cas de décès d'une personne mineure, les titulaires de l'autorité parentale conservent leur droit d'accès à la totalité des informations médicales la concernant, à l'exception des éléments relatifs aux décisions médicales pour lesquelles la personne mineure, le cas échéant, s'est opposée à l'obtention de leur consentement dans les conditions définies aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1. ».

Ainsi, les ayants droits [héritiers ou légataires], le concubin ou encore le partenaire PACSEE peuvent obtenir, selon certaines conditions (connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou pour faire valoir leurs droits), la communication du dossier médical du défunt, sous réserve que ce dernier ne s’y soit pas opposé de son vivant.

Les titulaires de l’autorité parentale (très généralement le ou les parents) ont accès à la totalité des informations concernant la personne mineure décédée, sauf dans les hypothèses où la personne mineure s’est opposée à l’obtention de leur consentement (cf. articles L. 1111-5 et L.1111-5-1 du Code de la santé publique).

La demande de communication doit être directement adressée au professionnel de santé, au responsable de l'établissement de soins (Directeur d’hôpital, Directeur de Clinique) ou à la personne désignée à cet effet par l’établissement. (A noter que vous pouvez également vous rapprocher d’un médecin désigné comme intermédiaire pour obtenir les documents)

Il est fortement conseillé de solliciter communication du dossier médical par lettre recommandée AR.

La demande devra être accompagnée des justificatifs permettant de prouver sa qualité d’ayant droit (acte de notoriété dressé par le Notaire en charge du règlement amiable de la succession. A défaut, copie d’une carte nationale d’identité accompagnée si possible d’un extrait d’acte de naissance).

La communication du dossier médical doit intervenir au plus tard dans les huit jours suivant la demande et au plus tôt dans les 48 heures. Si les informations remontent à plus de cinq ans, ce délai est porté à deux mois. Cette période de cinq ans court à partir de la date à laquelle l'information médicale a été constituée.

Le professionnel de santé ou l’établissement de soins pourra solliciter préalablement paiement des frais de copie et éventuellement des frais d’envoi des documents.

 

 

Maître Romain JIMENEZ-MONTES

Avocat associé de la A.A.R.P.I. CRJ AVOCATS

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