Les biens donnés par donation-partage sont exclus du rapport successoral (Cass. civ. 1ère, 2 octobre 2024, n°22-19.672)
22 mars 2025
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Legs universel et héritiers réservataires : la Cour de cassation rappelle sa jurisprudence constante quant à l’impossibilité de solliciter le partage judiciaire (Cass. civ. 1ère, 10 septembre 2025, n°23-18.373)

Legs universel et action en réduction : des règles encore mal assimilées par certaines juridictions du fond.

A la lecture des différents arrêts de cassation rendus ces dernières années en matière successorale, il semble que certaines juridictions du fond éprouvent encore quelques difficultés à tenir compte des évolutions nées de l’entrée en vigueur de la loi n°2006-728- du 23 juin 2006 portant réforme des libéralités et des successions, en particulier s’agissant des effets de la généralisation du principe de la réduction en valeur, tout comme certaines règles touchant aux legs dégagées depuis de très nombreuses décennies par la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire.

Près de 20 ans après la promulgation de cette loi, force est de constater que les principes touchant aux questions de la réduction des libéralités excessives (donations ou legs), c’est-à-dire en présence d’un ou plusieurs héritiers réservataires (enfants ou à défaut, le conjoint survivant) en présence d’une libéralité universelle, demeurent incomprises.

Peut-être faut-il y voir, comme le constate un auteur, une insuffisance de formation des magistrats, ce dernier soulignant que le droit des successions ne figure pas au programme du concours d’entrée à l’Ecole nationale de la magistrature ? (« Quelle réforme pour le partage ? », J. Casey , AJ Famille 2025, p. 517)

Toujours est-il que la lecture de l’arrêt de cassation du 10 septembre 2025, certains juges du fond éprouvent encore quelques difficultés à concevoir que l’existence d’héritiers à réserve n’empêche aucunement le gratifié, bénéficiaire d’une libéralité universelle (peu important sa qualité, héritier réservataire ou non), d’avoir vocation à recevoir la pleine propriété de la totalité des biens de la succession (étant précisé encore que légataire recevant la nue-propriété de l’ensemble des biens de la succession a vocation à recevoir, après l’extinction de l’usufruit, et un tel legs doit également recevoir la qualification de legs universel), à charge néanmoins pour lui de devoir indemniser les héritiers non entièrement remplis de leur réserve personnelle.

Les faits.

Une mère vient à décéder le 5 janvier 2011, laissant à sa succession son mari commun en biens et bénéficiaire d’une donation entre époux, ainsi que ses trois enfants (une fille et ses deux fils).

Quelques mois plus tard, le conjoint survivant renonce au bénéfice d’une donation entre époux ayant pour objet l’usufruit universel de la succession de son épouse prédécédée pour ne conserver que sa vocation légale.

Le 17 août 2017, le père décède à son tour, mais cette fois-ci en l’état d’un testament olographe en date du 1er juin 2013 par lequel il institue, sa fille, légataire universelle.

Par acte du 4 juin 2020, les deux fils, héritiers réservataires, saisissent le Tribunal judiciaire de Nancy d’une demande en partage des succession confondues de leurs deux parents.

La position des juges du fond.

Par jugement mixte du 16 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nancy fait droit à la demande en partage en retenant qu’il existe un legs à titre universel, limité à la seule quotité disponible, situation de nature à créer une indivision entre les trois cohéritiers sur l’indivision successorale du père. Une expertise avant dire droit est également ordonnée outre encore le sursis à statuer sur certaines autres demandes accessoires.

La fille désignée légataire interjette appel de la décision, soutenant l’existence d’une dénaturation du legs et qu’en présence d’un legs universel, elle doit être considérée comme propriétaire de la totalité des biens de la succession de son père.

Par un arrêt du 24 octobre 2022, la Cour d’appel de Nancy confirme en toute ses dispositions le jugement de première instance, motivant sa décision en décidant qu’en présence d’héritiers réservataires, le légataire universel ne reçoit que la quotité disponible ou ce qu’il en reste après imputation d’autres libéralités.

La cour d’appel (tout comme les premiers juges) considère que la légataire, bien qu’ayant reçu l’universalité des biens, ne peut que recevoir la quotité disponible ou du reliquat de la quotité disponible par l’effet de la réduction, ajoutant encore que c’est l’allotissement lors du partage qui détermine le bien que le légataire reçoit en définitive et que dans l’attente du partage, le légataire universel en concours avec des héritiers réservataires ne peut prétendre à la jouissance divise des biens. La cour en tire la conclusion que le legs a été consenti ‘à titre universel’ et confirme donc l’existence d’une indivision entre les cohéritiers dans la succession du père justifiant le partage.

La Cour de cassation est, sans grande surprise, saisie d’un pourvoi par la fille, héritière réservataire et légataire universelle, pour violation des articles 924 et 1103 du Code civil, dont le premier texte est relatif à la réduction en valeur et le second, est relatif à la définition du legs universel.

La fille fait notamment grief à l’arrêt de dire qu’il existe une indivision entre elle et ses frères sur les biens communs et propres de leurs parents, alors « que le legs est réductible en valeur et non en nature, de sorte qu’il n’existe aucune indivision entre le légataire universel et l’héritier réservataire ; qu’en retenant qu’il existait une indivision successorale entre Mme [J] [X], héritière réservataire et légataire universelle de la totalité de la succession de [L] [X], et MM. [H] et [U] [X], héritiers réservataires, la cour d’appel a violé les articles 924 et 1103 du code civil. »

La solution rendue par la Cour de cassation.

De manière attendue, la Cour de cassation casse en annule, sans renvoi, les dispositions de l’arrêt critiqué, selon deux moyens distincts, dont un relevé d’office (article 620 alinéa 2 du code de procédure civile).

Dans un souci de bonne administration de la justice, la cour de cassation statue ensuite sur le fond du litige, dans la limite de sa saisine, pour décider l’absence de partage du fait de l’absence d’indivision entre les parties.

Le raisonnement de la Cour d’appel (tout comme le premier juge) ne pouvait qu’être immanquablement cassé, tant elle procédait d’une double confusion.

Rappel des principes en présence d’un legs universel.

La cour de cassation censure l’arrêt des juges du second degré en ce qui concerne tout d’abord la qualification du legs en cause, libéralité universelle.

Pourtant, l’espèce montre que la situation soumise à la Cour de cassation ne présentait pas d’ambiguïté quant à la nature du legs consenti par le père, qui était un legs universel, le disposant ayant très probablement rédigé son testament en reprenant expressément sa volonté de léguer l’universalité de ses biens (ou de sa succession.)

La difficulté ne portait donc pas en l’espèce sur une question d’interprétation de la volonté testament du défunt, ce qui peut parfois arriver.

La classification des legs par le code civil

Pour mémoire, le code civil définit trois catégories de legs : legs universel, legs à titre universel et legs particulier (article 1002 alinéa 1 du Code civil).

Selon le legs consenti par le disposant, le régime juridique applicable peut être aboutir à des situations fort différentes au plan juridique.

Il s’agissait en l’espèce, ici d’une libéralité universelle à cause de mort, au profit d’une seule et même personne.

Le legs universel : la vocation à recevoir l’entière succession.

De jurisprudence constante, la nature du legs universel est définie par ce que le testament donne vocation à recevoir (article 1003 du Code civil ; Cass. civ., 1ère, 25 mars 1981, n°79-16.986 : « la validité du legs universel n’est pas subordonnée à l’attribution d’un émolument à celui que le testament désigne comme bénéficiaire, la nature d’un tel legs, qui porte sur l’universalité des biens du disposant, étant déterminée non par ce que le légataire reçoit, mais par ce que le testament lui donne vocation à recevoir »).

Les legs de l’intégralité ou de l’universalité du patrimoine ou de tous les biens ne souffrent d’aucune difficulté en ce qu’ils doivent assurément être qualifiés de legs universel.

Encore, le testament qui dit que le gratifié doit recevoir le reliquat de ses biens ou le restant des biens dépendant de la succession conduit à retenir la même solution.

Le legs de la quotité disponible : une interprétation plus délicate de la volonté du défunt

La qualification est plus complexe lorsque que le testateur a précisé vouloir léguer la quotité disponible de sa succession. En principe, le legs de la quotité disponible est assimilé à un legs universel (Cass. civ. 1ère, 5 mai 1987, n°85-15.392 ; Cass. civ. 1ère, 28 octobre 2015, n°12-12.263).

Toutefois, il appartient aux juges du fond d’apprécier, selon les circonstances, si le défunt a entendu léguer l’universalité de la succession ou seulement une quote-part de sa succession bornée par la quotité disponible, laquelle est fixée selon le nombre d’enfants réservataires en application de l’article 913 alinéa 1er du code Civil (Pour une décision d’espèce, rendue dans un contexte de droit local, où les juges du fond ont souverainement considéré que le legs de la quotité disponible n’était pas un legs universel : Cass. civ. 1ère, 17 novembre 2021, n°20-11.732).

La vocation du legs universel et l’indifférence de l’émolument reçu effectivement par le gratifié

La définition du legs universel par la jurisprudence distingue donc entre la vocation (ou le titre) et l’émolument effectivement reçu par le gratifié.

Partant, il est tout à fait possible pour un légataire universel de ne recevoir aucun bien dans la succession (absence d’émolument) par suite du legs par le disposant de tous les biens existants au décès par un ou plusieurs legs particuliers.

En pareille situation, le légataire universel conserve son titre bien que le testateur ait disposé de chacun de ses biens par différents legs particuliers. La propriété effective de chaque légataire à titre particulier laisse donc subsister la vocation du légataire universel à la propriété du tout.

Dans l’hypothèse où l’un ou plusieurs legs particuliers venaient à être déclarés caducs – notamment par suite de la renonciation d’un ou plusieurs bénéficiaires ou encore par l’effet du jeu de la prescription de l’action en délivrance (Cass. civ. 1ère, 23 octobre2024, n°22-20.367) – la vocation universelle permet au légataire universel d’en recueillir l’objet.

La confusion des juges du fond.

Dans la présente espèce, les juges du fond avaient retenu, de manière très surprenante, que le legs en cause, du fait de la présence d’héritiers réservataires, avait pour conséquence de limiter l’objet de la libéralité à « la seule quotité disponible » ou encore « ce qu’il en reste après imputation d’autres libéralités », pour en tirer ensuite la conséquence que le legs était une libéralité consentie à titre universel, créant une situation d’indivision, justifiant dès lors le partage de la succession du père.

Les juges du fond n’apportaient, dans leur décision, que peu de réponse sur la question des modalités de la réduction, à savoir la distinction à faire entre la réduction en valeur et la réduction en nature.

A l’examen de l’arrêt de la cour d’appel de Nancy, le raisonnement des juges s’appuyait avant tout sur d’anciennes jurisprudences (Cass. civ. 1ère, 19 janv. 1982, n°81-10.760 ; Cass. civ. 1ère, 3 oct. 2000, n°98-18.492), toutes rendues dans des litiges nés antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, dont cette dernière loi était seule applicable aux faits de l’espèce (décès survenu après le 1er janvier 2007).

Ces anciennes décisions ont semble-t-il induit en erreur les juges d’appel.

 

Le legs universel donne vocation à recueillir l'ensemble de la succession même en présence d'héritiers réservataires

« Le legs, qui porte sur l’universalité des biens du disposant, étant déterminée non par ce que le légataire reçoit, mais par ce que le testament lui donne vocation à recevoir. »

 

L’évolution des règles applicables en matière de réduction à travers le temps.

A l’origine, depuis l’entrée en vigueur du code civil en 1804, le législateur considérait que la réduction devait avoir lieu en nature. En cas de libéralité excessive, une indivision naissait donc entre les héritiers réservataires et le bénéficiaire d’une libéralité excessive.

Une libéralité testamentaire excessive n’entraînait pas la nullité ni sa caducité. Elle avait pour conséquence seulement de limiter l’effet de la libéralité à la seule portion non réductible.

En cas d’excès, les biens ou l’universalité des biens objet du legs ne permettait pas au gratifié d’e recevoir la pleine propriété des biens légués mais avait pour (fâcheux ?) résultat d’aboutir à une indivision entre les héritiers réservataires et le gratifié, avec tout ce que cela implique (en particulier en matière d’indemnité d’occupation fondée sur l’article 815-9 du code civil).

La limitation du champ de la réduction en nature par la loi n°71-523 du 3 juillet 1971

Au fur et à mesure du temps, le législateur est venu limiter les effets juridiques attachés au principe la réduction en nature (source d’indivision successorale et bien souvent de complications pour la gestion des biens indivis), en en atténuant la portée pour toute les successions ouvertes à compter du 1er janvier 1972 (date d’entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1971), par l’introduction de cas, où il était désormais devenue possible de préférer la réduction en valeur.

Les donations et le principe de la réduction en valeur pour les gratifiés ayant la qualité de successible.

C’est ainsi que pour les donations, l’article 866 du code civil introduit par cette dernière loi était rédigé ainsi  : « Les dons faits à un successible, ou à des successibles conjointement, qui excèdent la portion disponible, peuvent être retenus en totalité par les gratifiés, quel que soit l’excédent, sauf à récompenser les cohéritiers en argent. »

L’existence d’une donation excessive faite au profit d’un successible permettait à ce dernier de conserver le bien transmis, sans avoir à restituer en nature, tout ou partie du bien donné, s’il acceptait de payer une indemnité de réduction (somme d’argent) au profit d’un ou plusieurs réservataire.

Les legs et les hypothèses de réduction en valeur prévus par le législateur de 1971.

S’agissant des legs, l’article 867 du code civil introduisait quant à lui une première dérogation au principe de la réduction en nature pour certains biens précisément identifiés  (ou plusieurs biens constituant un ensemble) :

« Lorsque le legs fait à un successible, ou à des successibles conjointement, porte sur un bien ou sur plusieurs biens composant un ensemble, dont la valeur excède la portion disponible, le ou les légataires peuvent, quel que soit cet excédent, réclamer en totalité l’objet de la libéralité, sauf à récompenser les cohéritiers en argent. Il en est de même si la libéralité porte sur des objets mobiliers ayant été à l’usage commun du défunt et du légataire. »

Par ailleurs, et par une réécriture de l’article 924 du Code civil, le législateur permettait une seconde atténuation :

« L’héritier réservataire gratifié par préciput au-delà de la quotité disponible et qui accepte la succession supporte la réduction en valeur, comme il est dit à l’article 866 ; à concurrence de ses droits dans la réserve, cette réduction se fera en moins prenant.

Il peut réclamer la totalité des objets légués, lorsque la portion réductible n’excède pas sa part de réserve. »

Autrement dit, si le gratifié (réservataire), ayant accepté la succession, recevait des biens existants excédant la quotité disponible, mais sans dépasser sa réserve personne héréditaire, il pouvait se prévaloir de cet article pour régler une indemnité de réduction.

Les apports de la Cour de cassation quant au domaine d’application des anciens articles 867 et 924 du code civil :

L’application de ces textes conduisait, de temps à autres, la Cour de cassation à se prononcer d’une part sur le rappel des principes applicables sous l’empire de la loi ancienne (Cass. civ. 1ère, 12 janv. 2011, n° 10-25.685 : « Qu’en statuant ainsi, alors que, sauf le cas où les biens attribués composeraient un ensemble, M. Michel X…, héritier réservataire gratifié, pouvait réclamer l’exécution des legs en nature pourvu que ceux-ci n’excédent pas la totalité de ses droits héréditaires, quotité disponible et part de réserve cumulées, la cour d’appel a, par refus d’application, violé les textes susvisés » ; D. actu., 30 janv. 2012, « Libéralités : dérogation à la réduction en nature », note MARROCCHELLA)

Ou encore préciser que la réduction en valeur, lorsqu’elle était possible, n’était qu’une faculté laissée au choix du légataire  (Cass. civ. 1ère, 5 mars 2008, n°06-18.043 : « …Qu’ayant justement retenu que Mme Y… bénéficiait en vertu de ces textes d’un droit d’option en faveur de la réduction en valeur du legs excédant la quotité disponible et sa part de réserve… » ; D. actu. 17 mars 2008, « Réduction en valeur d’un legs excédant la quotité disponible et la part de réserve », note de la Touanne)

L’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006 : Le principe de la réduction en valeur.

Par la loi du 23 juin 2006, le législateur a fait le choix d’inverser le principe : La généralisation de la réduction en valeur, désormais codifiée à l’article 924 du Code civil, et ce quelle que soit la libéralité réductible (donation ou legs, voire les deux en présence de plusieurs libéralités excessives), a été élevée au rang de principe.

Le législateur prévoit ainsi que le débiteur de l’indemnité de réduction doit indemniser (en argent) l’héritier réservataire.

En pareil hypothèse, l’héritier réservataire (ou les héritiers réservataires) disposent d’un droit de créance. Ceci lui permet éventuellement de demande l’autorisation de pratiquer une saisie-conservataire afin de sauvegarder ses droits en faisant état d’une créance fondée en son principe (dans l’attente des opérations de liquidation fixant définitivement les droits des parties), sous réserve de caractériser la deuxième condition prévue par l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution.

En présence d’un contentieux judiciaire (qui interrompt la prescription de l’action en réduction), l’héritier réservataire peut également saisir le juge de la mise en état d’une demande de condamnation provisionnelle à l’encontre du gratifié. Ceci suppose néanmoins de produire devant ce juge, un projet d’état liquidatif de la succession, suffisamment sérieux et circonstancié, pour éviter l’écueil de la contestation sérieuse de l’article 789 alinéa 3 du code de procédure civile.

L’option du gratifié pour la réduction en nature.

Pour autant, il ne s’agit là que d’un principe. Le légataire a tout à fait la possibilité d’opter pour la réduction en nature, et à sa convenance, comme le permet l’article 924-1 du Code civil. (

En effet, le législateur a, au prix du respect de certaines conditions visées par ledit article, voulu permettre à un gratifié qui ne disposerait pas de fonds suffisants pour verser l’indemnité de réduction, de pouvoir s’affranchir de tout règlement au moyen de l’abandon (total ou partiel) des biens reçus en excès du défunt.

Et le choix de la réduction en nature n’est aucunement conditionnée par la justification préalable d’un projet d’état liquidatif établi par un notaire, qu’il soit amiablement désigné ou judiciairement commis.

Encore, afin d’éviter de retarder une telle incertitude, il est vivement conseillé au réservataire de mettre en demeure le gratifié d’exercer son option, comme le permet l’article 924-1 alinéa 2 du code civil : « Cette faculté s’éteint s’il n’exprime pas son choix pour cette modalité de réduction dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle un héritier réservataire l’a mis en demeure de prendre parti. »

Des décisions rendues par des juridictions de fond qui emportent légitimement des interrogations.

Pour en revenir à l’arrêt commenté, il est permis de se demander les raisons pour lesquelles tant les premiers juges que les juges d’appel ont pu retenir, en pareille espèce, que le legs universel devait être qualifié de legs à titre universel par le simple fait de l’existence d’héritiers réservataires, conduisant finalement à ordonner un partage judiciaire de la succession du père, là où il n’existait pourtant aucune indivision ?

Le raisonnement tenu par les juges d’appel est ici sèchement sanctionné par la haute cour pour une double violation de la loi portant d’une part sur la qualification du legs et d’autre part sur les modalités de la réduction.

La cour de cassation rappelle donc, ce qu’elle avait déjà maintes fois dit, que « La nature d’un tel legs, qui porte sur l’universalité des biens du disposant, est déterminée non par ce que le légataire reçoit, mais par ce que le testament lui donne vocation à recevoir », qui est une jurisprudence constante depuis plusieurs décennies.

Par cette décision du 10 septembre 2025, qui n’est pas destinée à être publiée, les juges du Quai de l’Horloge, par un moyen relevé d’office, que le legs consenti par le défunt ne pouvait qu’être un legs universel, peu important l’émolument effectivement reçu par le gratifié. Sur le moyen soutenu par le demandeur au pourvoi, la Cour de cassation rappelle encore le principe étant la réduction en valeur, le légataire propriétaire de l’ensemble des biens successoraux n’était aucunement en indivision avec les héritiers réservataires.

La légataire ayant expressément soutenu (en première instance tout comme en cause d’appel) vouloir se prévaloir de la réduction en valeur, celle-ci ne devrait à notre sens plus être en mesure de se prévaloir de la faculté laissée par l’article 924-1 du Code civil.

Problématiques connexes :
 1. Le cas du légataire universel à l’initiative d’une demande en partage judiciaire.

Certaines questions restent néanmoins encore en suspens.

Dans la présente espèce – et comme fort souvent – les deux frères héritiers réservataires avaient, à tort, saisi le tribunal judiciaire d’une demande en partage judiciaire de la succession de leur père.

Encore faut-il envisager la situation inverse.

Qu’advient-il lorsque c’est le légataire universel qui agit lui-même en partage judiciaire (par la signification d’une assignation), voire obtient une décision ordonnant le partage judiciaire (sans que le réservataire ne s’y oppose) ?

Faut-il y voir une reconnaissance de l’action en réduction du réservataire ?

Doit-on, en pareil cas, considérer que le gratifié a implicitement (mais de façon non équivoque) opté pour la réduction en nature, renonçant au bénéfice du principe de la réduction en valeur ?

A supposer que le partage judiciaire ait été ordonné en première instance, le légataire universel peut-il venir ensuite soutenir, au stade de l’appel, une absence d’indivision en opposant cette fois-ci le bénéficie de la réduction en valeur ?

La réponse à cette question demeure particulièrement importante dans la mesure où le choix du gratifié pour la réduction en nature fait naître une indivision entre le ou les réservataires et le légataire universel.

Il faut selon nous l’espérer, à peine de permettre à des gratifiés (bien conseillés) de pouvoir, à leur gré, décider de laisser le temps de la procédure en partage judiciaire s’écouler, pour finalement venir ensuite soutenir l’absence d’indivision, après l’expiration de la prescription quinquennale de l’article 921 du code civil, ceci dans le seul but d’évincer un réservataire de la totalité de ses droits successoraux, par une manœuvre procédurale tout à fait déloyale.

2. Le cas du légataire universel en présence de libéralité(s) rapportable(s) ou en présence d’une indemnité de réduction en présence de plusieurs héritiers réservataires.

Le legs d’universalité peut permettre au gratifié de recevoir la pleine propriété des biens existants si aucun autre legs n’a été consenti par le défunt. En pareil cas, l’émolument du légataire universel porte sur la totalité les biens existants laissés par le disposant à son décès. Le gratifié n’est pas, en principe, en situation d’indivision, du fait de la réduction en valeur.

Pour autant, il est des cas où, à côté du legs d’universalité, le défunt peut avoir consenti une ou plusieurs libéralités rapportables (supposant donc l’existence d’au moins deux héritiers, réservataires ou non).

Dans cette hypothèse, doit-on considérer que le partage judiciaire ne peut être sollicité ?

La rédaction de l’article 825 du Code civil.

L’article 825 du code civil dispose que :

La masse partageable comprend les biens existant à l’ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents.

Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision.

Ainsi, l’héritier (réservataire ou non), en présence d’un légataire universel , pourrait être néanmoins fondé à solliciter le partage judiciaire, la masse partageable incluant le montant des rapports de libéralités.

S’il n’existe pas d’indivision entre le réservataire et le légataire universel, il existerait bien une indivision entre les héritiers sur la masse partageable composée du montant du ou des rapports.

Il existerait encore une indivision, sur l’indemnité de réduction entre les enfants héritiers réservataires. (C. Vernières, « Le périmètre du partage judiciaire », Déf. 30 mars 2023, n° DEF212x3 ; lire également : O. Vix, « Faut-il ouvrir la procédure de partage judiciaire également aux seules opérations de liquidation ? », Déf. 14 mars 2024, n°DeF218t5)

L’impossibilité d’ordonner le partage judiciaire même en présence de rapport ou d’une indemnité de réduction due à plusieurs héritiers.

Cette argumentation avait déjà été soutenue devant la Cour d’appel de Rennes (CA Rennes, 20 septembre 2022,RG n°20/01715) où un legs universel avait été consenti par le de cujus, qui avait également consenti une donation rapportable au profit de l’un de ses enfants. En l’espèce, les juges d’appel avaient refusé d’ordonner le partage judiciaire rappelant l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 11 mai 2016 (Cass. civ. 1ère, 11 mai 2026, n°14-16.967 ; arrêt commenté).

La motivation des juges du fond était la suivante : « (…) Il n’existe donc pas d’indivision entre les héritiers [Y], les héritiers réservataires étant seulement créanciers d’une indemnité. Le fait que l’ensemble des biens de la succession doit être valorisé dans la « masse partageable », ainsi que le souligne Mme [O], n’implique par ailleurs aucunement de devoir ouvrir un partage judiciaire mais se rapporte simplement à la méthode de calcul de la réduction qui impose, au regard de l’article 922 du code de procédure civile, de la déterminer en formant une « masse » de calcul de la réserve et de la quotité disponible portant sur tous les biens existants au décès du donateur ou du testateur. »

En l’espèce, les juges du fond ont répondu (s’agissant seulement de la question de l’indemnité de réduction, sans évoquer expressément la question de l’indemnité de rapport), que la masse partageable (de l’article 825 du code civil) ne porterait que sur une méthode de calcul, ne justifiant pas d’ordonner le partage judiciaire.

Les indemnités de rapport ou les indemnités de réduction, en ce qu’elles ont lieu en valeur, ne permettraient donc pas de demander le partage judiciaire de la succession.

Réfs. : Cass. civ., 1ère, 10 septembre 2025, n°23-18.373

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