


La technicité des opérations de comptes et liquidation d’une succession conduisent assez souvent à constater lors de l’élaboration de projet d’état liquidatif (ou projet de partage) des erreurs plus ou moins impactantes.
A l’occasion d’un contentieux, il n’est pas rare d’observer que bon nombre de juridictions (de première instance ou d’appel) chargées de traiter des contentieux touchant droit des successions soient peu attentives à relever et rectifier les incohérences affectant les projets d’état liquidatif établis par les notaires commis.
Pourtant, la relative complexité desdites opérations ne saurait, à elle seule, justifier ce constat.
Les maigres moyens financiers alloués à la Justice française ne peuvent en totalité expliquer le qualité des décisions de justice rendues en matière successorale. A vrai dire, il faut admettre que certaines décisions laissent parfois les conseils dubitatifs sur le temps consacré aux dossiers par les juridictions.
Le constat est amer pour la partie victime d’erreurs de liquidation : bien des décisions se contentent trop souvent d’avaliser les projets d’états liquidatifs établis par les notaires à l’occasion d’une procédure de partage judiciaire (ou, en l’absence d’indivision, au cours des opérations de comptes et liquidation d’une succession)1.
Quand l’enjeu du litige n’est pas négligeable, les conseils doivent alors se résoudre à conseiller leur client d’exercer une voie de recours mais la continuation du litige devant la cour d’appel laisse alors place à une situation particulièrement inconfortable laquelle va alors durer plusieurs années.
La réforme de l’exécution provisoire2 renforce encore plus le sentiment d’injustice : l’exécution provisoire de droit attachée aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 conduit, dans la plupart des cas, à contraindre la partie insatisfaite, en dépit de l’appel, à devoir exécuter une décision de première instance provisoire pourtant entachée d’irrégularités, à peine de radiation de l’instance d’appel (article 524 du code de procédure civile).
La saisine du premier président de la Cour d’appel fondée sur l’article 517-1 du code de procédure civile afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire n’aboutira, bien souvent, qu’au prononcé d’une ordonnance de rejet3 non susceptible de recours4.
La radiation de l’instance d’appel formée par l’intimé5 conduira la partie appelante à devoir s’exécuter, sans quoi elle s’exposera en pratique, dans des conditions analogues à la juridiction du Premier président de la Cour statuant en référé, à subir la radiation de l’instance d’appel, dont les conseillers de la mise en état6 semblent particulièrement enclins à y faire droit.
L’arrêt rendu le 2 octobre 2024 est une nouvelle illustration, parmi tant d’autres, des incohérences ou erreurs liquidatives commises par les notaires que les juridictions du fond ne contrôlent pas.
L’originalité de l’espèce tenait ici à l’existence d’une donation-partage conjonctive. Deux parents avaient entendu donner, à titre de partage anticipé, plusieurs biens au profit de trois de leurs quatre enfants.
Le liquidateur, même non averti, ne peut ignorer que l’évaluation dérogatoire des biens donnés au jour de l’acte de donation-partage, tel que prévu par l’article 1078 du code civil, ne peut ici s’appliquer.
Autrement dit, pour le calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible, tous les biens donnés par donation-partage doivent ainsi faire l’objet d’une réévaluation fictive au jour de l’ouverture de la succession du survivant des donateurs, selon l’état des biens donnés à l’époque de la donation. (Cass. civ. 1ère, 16 juin 2011, n°10-17.499)
Au plan liquidatif, le notaire commis et les juridictions du fond, se doivent de parfaitement maitriser les différents concepts en droit des successions : rapport successoral, réduction, libéralités en avancement de part ou hors part, afin de contrôle l’absence ou non d’atteinte à la réserve.

En ce qui concerne le rapport successoral, les règles applicables aux donations-partages sont assez claires : ces libéralités ne sont jamais soumises au rapport successoral, sauf requalification de l’acte litigieux en donation simple qui pourrait résulter par exemple de l’absence d’un véritable partage des biens donnés (Cass. civ. 1ère, 6 mars 2013 n°11-21.892; Cass. civ. 1ère, 20 novembre 2013, n°12-25.681), ou encore d’une incohérence rédactionnelle affectant l’acte (Cass. civ., 7 mars 18787)
Parce que le rapport constitue une opération préliminaire au partage, par laquelle des biens donnés sont inclus dans la masse à partager, celui-ci ne se conçoit pas pour des biens qui ont été déjà partagés. (Cass. civ. 1ère, 16 juill. 1997, n° 95-13.316, D. 1997, p. 370, obs. M. Grimaldi).
L’exclusion du rapport vaut pour tous les biens compris dans le partage anticipé : Que ce soit pour ceux dont le disposant se défait dans l’acte, mais aussi pour ceux antérieurement donnés et qu’il incorpore à la libéralité partage, comme le permet l’article 1078-1 du code civil. (Cass. civ. 1ère, 4 juillet 2018, n°16-15.915 ; RTD civ. 2018, p. 726, obs. M. Grimaldi).
En ce qui concerne le contrôle de la réserve héréditaire (action en réduction), les opérations de liquidation d’une succession en présence d’une donation-partage8 diffèrent, pour certaines étapes seulement, de celles applicables en présence de donations simples (et/ou de legs).
Au lieu de réaliser une imputation des libéralités sur la réserve, ce qui revient à soustraire, il faut ici additionner, pour tenter de composer ou compléter la part de réserve, en application de l’article 1077-1 du code civil9.
Tout d’abord, les biens donnés de la donation-partage, présumés consentis en avancement de part successorale en application de l’article 1077 du code civil, viennent diminuer la part de réserve de chacun des gratifiés. Au contraire, si l’acte de donation-partage prévoit que certains lots sont consentis hors part successorale, il faut alors procéder à une imputation sur la quotité disponible.
Ensuite, si la réserve personnelle de l’héritier n’est pas atteinte, il faut compléter la réserve personnelle au moyen de toutes les donations ordinaires consenties en avancement de part successorale s’il en existe (les donations ordinaires stipulées hors part successorale ne viennent donc pas compléter la réserve personnelle). Et pour le cas où une donation ordinaire rapportable vient dépasser la réserve personnelle d’un héritier, l’excédent de ladite libéralité continuera, pour les opérations de liquidation-partage, d’être rapportable. Ceci revient à dire que l’excédent viendra donc augmenter, par le jeu du rapport, la masse partageable. Inversement, toutes les libéralités ordinaires stipulées rapportables ayant permis compléter la réserve ne seront plus traitées comme rapportables lors des opérations de liquidation.
Enfin, si la réserve personnelle d’un ou plusieurs héritiers n’est toujours pas atteinte au moyen des différentes libéralités rapportables qu’aurait pu consentir le défunt, les héritiers réservataires n’ayant pas reçu leur réserve personnelle doivent alors prioritairement composer leur complément de réserve sur les biens existants non légués.
A noter qu’en présence d’une donation-partage conjonctive (libéralité-partage consentie par deux ascendants), il faut déterminer si la réserve personnelle cumulée dans chacune des successions est ou non composée : ceci implique d’attendre le décès du survivant des codonateurs pour déterminer si un complément de réserve ou une réduction doit ou non être envisagée au profit d’un ou plusieurs réservataires.
Les règles spéciales de liquidation étant rappelées, il convient de revenir à la solution rendue le 2 octobre 2024 par la première chambre civile de la Cour de cassation.
En l’espèce, deux époux mariés sous le régime de la communauté, décident de procéder à une donation-partage conjonctive de divers biens communs à trois de leurs quatre enfants selon acte notarié du 18 avril 1999.
Après le décès des deux codonateurs, les héritiers ne parviennent à régler amiablement les successions.
Par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal ordonne le partage judiciaire de la communauté et de la succession du survivant11 et désigne un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage.
Le 28 août 2018, le notaire désigné pour établir le projet de partage ne parvenant pas à recueillir la signature des quatre cohéritiers, celui-ci établit un procès-verbal de difficultés12.
La cour d’appel de Bastia, saisie de contestations sur le projet de partage rédigé par le notaire judiciairement commis valide le projet d’état liquidatif, au motif que le « projet, bien qu’employant le terme de rapport, n’opère pas celui de la donation-partage, mais procède seulement à l’incorporation des biens donnés à l’actif de la succession, pour être ensuite imputés et déduits de la réserve, conformément à l’article 922 du code civil ».
Les magistrats du quai de l’Horloge ne peuvent que fort logiquement casser la décision rendue par la cour d’appel rappelant le principe suivant lequel le juge a l’obligation « de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis », et poursuivant que :
« En statuant ainsi, alors qu’après avoir intégré la valeur des biens donnés à la masse de calcul de la quotité disponible, imputé la valeur au jour du décès de chaque lot sur la réserve individuelle de son attributaire, constaté qu’elle ne l’excédait pas et en avoir déduit qu’aucune indemnité de réduction n’était due, le projet d’acte de liquidation et partage établit la masse partageable de chacune des successions, puis la masse partageable globale, en y intégrant le rapport des biens compris dans la donation-partage, d’après leur valeur au jour de leur vente, s’agissant des biens donnés à M. [S] [X] et à Mme [K] [X], et d’après leur valeur au jour du partage, dans leur état au jour de la donation, pour ceux donnés à M. [U] [X], la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé. »
En effet, le projet de partage établi par le notaire commis, après avoir précisé l’absence d’atteinte à la réserve héréditaire, aboutissait à rapporter à la masse partageable (en valeur partage ou pour les biens vendus antérieurement au projet de partage, selon la valeur vénale des biens au jour de leur vente) les biens donnés par donation-partage, alors même qu’en l’absence de réduction, les biens donnés à titre de partage anticipé ne pouvaient être rapportés à la masse partageable selon les règles liquidatives rappelées plus haut.
La cour d’appel de Bastia ne pouvait ici valider le projet de partage soumis.
Si les conseils avisés en succession se doivent de souligner les erreurs substantielles pouvant sensiblement modifier les droits de leurs clients, il est particulièrement regrettable que le strict respect des règles liquidatives échappent encore trop souvent au contrôle des juges du fond.
Références : Cass. civ. 1ère, 2 octobre 2024, n°22-19.672.
Articles liés :
_____________________________________________