Le fait qu’une entreprise succède à une autre ne suffit pas à caractériser l’existence d’une réception tacite (Cass. civ., 3ème, 19 mai 2016, n°15-17129)
18 août 2016
La clause d’exhérédation testamentaire prévue par le défunt privant l’un ou plusieurs de ses héritiers de tout droit sur la quotité disponible en cas d’échec du règlement amiable de sa succession est valable (Cass. civ., 1ère, 5 oct. 2016, n°15-25459).
28 octobre 2016
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Les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ne peuvent être accomplies postérieurement à la délivrance de l’assignation en partage judiciaire. L’inaccomplissement de ces diligences avant la demande en partage judiciaire entraîne l’irrecevabilité de l’action, cette omission empêchant toute régularisation en cours d’instance (Cass. civ., 1ère , 21 septembre 2016, n°15-23.250)

L’indivision successorale et le droit au partage.

Nul indivisaire n’est tenu de rester indéfiniment en indivision. Il s’agit là d’un principe très connu en droit civil français qui trouve sa source à l’article 815 du code civil.

Un indivisaire dispose ainsi du droit de provoquer judiciairement le partage lorsque les coïndivisaires s’y refusent ou sont taisants, sauf le cas d’une indivision conventionnelle prévoyant une durée minimale déterminée ou encore l’obtention, par décision de justice, d’un sursis au partage.

Précisons qu’il n’existe pas d’indivision entre un légataire universel et les héritiers réservataires du fait de la réduction en nature instaurée par l’article 922 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006 entrée en vigueur pour toutes les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 (lire l’article ici).

L’imprescriptibilité de la demande en partage judiciaire.

Cette demande en partage judiciaire est imprescriptible (Cass. civ. 1ère, 12 décembre 2007, n°06-20.830, Bulletin), de sorte que l’indivisaire dispose toujours de la faculté de solliciter le partage de l’indivision quand bien même un laps de temps particulièrement important se serait écoulé.

Il faut distinguer cependant les situations où il ne faut pas demander le partage judiciaire mais la nullité du partage ou l’action en complément de part, faute d’indivision. (Cass. civ. 1ère, 6 novembre 2019, n°18-24.332 ; lire l’article)

Les formalités prévues par l’article 1360 du code de procédure civile.

Que la situation d’indivision résulte d’une séparation, d’un divorce, de l’ouverture d’une succession ou encore d’une autre cause (convention), l’indivisaire qui entend demander le partage judiciaire se doit toutefois de respecter les exigences mentionnées dans l’article 1360 du code de procédure civile (CPC), qui dispose que :

« A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».

Cet article impose donc, avant de saisir le juge d’une demande en partage judiciaire, d’avoir tenté préalablement de mettre fin à l’indivision de façon amiable. Ce texte impose également des exigences formelles dans l’acte introductif d’instance : il faut avoir procédé à une description sommaire du patrimoine à partager ainsi que les intentions du demandeur quant à la répartition des biens.

Depuis longue date, la jurisprudence retient que le respect de l’article 1360 du code de procédure civile est une fin de non-recevoir (article 122 CPC). Sur un plan procédural, le défendeur à l’action en partage peut donc soulever, en tout état de cause (à quelconque moment du procès et même en cause d’appel, sauf éventuellement à être condamné à régler des dommages et intérêts en cas d’intention dilatoire), l’irrecevabilité de l’action intentée par le demandeur au partage empêchant donc que l’affaire soit tranchée sur le fond.

Si l’irrecevabilité est retenue par la juridiction, le partage judiciaire ne pourra donc être ordonné, ce qui aura pour inévitable conséquence de retarder les opérations de partage.

Plus grave, les demandes subséquentes qui auraient pu être invoquées par le demandeur au partage (telle l’octroi d’une indemnité d’occupation ou encore l’exercice d’une action en réduction en matière successorale) pourront éventuellement subir les effets de la prescription. En effet, rappelons d’une part que l’article 2243 du Code civil dispose que l’interruption de la prescription est non avenue si la demande en justice est définitivement rejetée et, d’autre part, que la Cour de cassation considère aujourd’hui que pour l’application de cet article, il n’y a pas lieu de distinguer selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir (Cass. civ. 2ème, 8 oct. 2015, n°14-17.952 (avis) ; Cass. com., 26 janv. 2016, n°14-17.952, Bulletin) .

La régularisation des fins de non-recevoir en cours d’instance.

Il existe toutefois une marge de manœuvre laissée au demandeur qui n’aurait pas respecté l’intégralité des exigences posées par l’article 1360 du CPC d’éviter que soit prononcé l’irrecevabilité de sa demande en partage judiciaire.

S’agissant d’une fin de non-recevoir – et non une exception de nullité – le code de procédure civile énonce à l’article 126 du code de procédure civile que « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. (…) ».

Pour l’application de l‘article 1360 du CPC, le demandeur peut donc toujours envisager de régulariser la situation, sur un plan formel, en purgeant le vice affectant l’acte introductif d’instance (assignation) au moyen de la notification, en cours d’instance, de conclusions. Toutefois, les arrêts rendus jusqu’à présent en la matière étaient relatifs soit au non-respect des exigences relatives au descriptif sommaire du patrimoine soit sur l’absence d’indication des intentions du demandeur quant à la répartition des biens.

L’on peut en effet comprendre, en ces deux dernières situations, que le demandeur puisse être admis à venir rectifier l’erreur commise.

Qu’en est-il pour le cas où l’accomplissement des diligences en vue de parvenir à un partage amiable n’ont pas été énoncées dans l’assignation en justice ?

Deux situations sont ici possibles :

  1. Le demandeur a, antérieurement à la demande en justice, pris la précaution de procéder à des diligences en vue de parvenir effectivement à un partage amiable. En telle situation, il n’y a pas de difficulté : l’oubli des énonciations prescrites par l’article 1360 du CPC pourront être régularisées par la notification, en cours d’instance, de conclusions précisant les démarches effectuées en vue de parvenir à un partage amiable.
  2. Le demandeur n’a accompli aucune diligence en vue de parvenir à un partage amiable antérieurement à la délivrance de l’assignation et n’a donc pu les décrire formellement dans l’acte. Peut-on dès lors admettre ici que le demandeur au partage judiciaire puisse régulariser la situation en procédant, parallèlement à la procédure en cours, à une ou plusieurs diligences lui permettant d’être ‘sauvé’ d’une possible irrecevabilité de son action ?

La solution rendue par la Cour de cassation.

Par un arrêt du 21 septembre 2016, la première chambre civile de la Cour de cassation vient répondre à cette dernière situation. En l’espèce, il n’avait été accompli, avant l’assignation en justice, aucune diligence en vue de parvenir à un partage amiable. Le défendeur avait très logiquement sollicité l’irrecevabilité de l’action ainsi que toutes les demandes subséquentes.

Pour tenter d’échapper à la sanction de l’irrecevabilité de la demande, le demandeur à l’action en partage avait donc pris l’initiative de faire délivrer, en cours de procédure, une sommation interpellative au défendeur coïndivisaire afin qu’il prenne position sur la possibilité de procéder à un partage amiable.

La Cour d’appel d’Amiens avait, par un arrêt du 9 juin 2015, déclaré irrecevable la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et l’ensemble des demandes subséquentes.

La Cour de cassation rejette très logiquement le pourvoi formé par le demandeur au partage et approuve donc les juges d’appel d’avoir jugé que :

« la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande en partage judiciaire, fondée sur l’inobservation des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile, n’était pas susceptible d’être régularisée par la signification, postérieure à l’assignation, d’une sommation interpellative à Mme Z. afin qu’elle prenne position sur la possibilité de procéder à un partage amiable (…)« .

Une solution attendue.

Cette solution se comprend aisément.

S’il peut être admis que la fin de non-recevoir tirée de l’article 1360 du CPC puisse être régularisée en cours de l’instance lorsque les diligences en vue de partage amiable ont été accomplies par le demandeur à l’action avant la délivrance de l’assignation en justice, cette solution ne saurait être étendue à la situation présentée en l’espèce devant la Cour de cassation.

Cela reviendrait à vider de sa substance ce pour quoi l’article 1360 du code de procédure civile a été rédigé.

Avant de saisir le juge d’une demande en partage judiciaire d’une indivision, il convient de justifier préalablement d’une tentative de règlement amiable.

Références : Cass. civ. 1ère, 21 septembre 2016, n°15-23.250, Bulletin.

 

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