L’exhérédation consiste, pour un testateur, à exclure de sa succession tout ou partie des personnes qui seraient normalement appelées à la recueillir en raison d’un lien de parenté ou d’alliance.
Celle-ci ne peut résulter que d’une disposition testamentaire et doit être constatée expressément.
Elle peut également dépendre d’une condition insérée par le testateur. La clause ne s’applique donc, en pareille hypothèse, qu’en cas de survenance de l’événement futur et incertain précisé par le disposant (article 1304 nouveau du Code civil et ancien article 1184 du Code civil).
La clause d’exhérédation peut encore être rédigée de façon à ce qu’elle limite toute tentative de contestation future en lien avec le règlement de la succession. Par exemple, il peut être prévu que la clause jouera en cas de remise en cause du testament. Rédigée de la sorte, cette clause est analysée comme une clause pénale.
La clause d’exhérédation peut enfin être limitée dans son étendue : elle peut ainsi être totale ou partielle.
Mais lorsque le défunt laisse des héritiers réservataires (enfants ou conjoint survivant), l’exhérédation ne peut porter que sur la quotité disponible. En effet, la réserve héréditaire étant d’ordre public, le défunt ne saurait priver les héritiers de leur part réservataire (article 912 du Code civil). Toutefois, il convient de rappeler que les héritiers ont la faculté de renoncer à leur part de réserve ou peuvent ne pas intenter l’action en réduction dans les délais requis.
Dans la présente espèce, une défunte laisse pour lui succéder son époux et leur fille. Quelques mois après le décès, est signé entre ces derniers un acte de partage (partiel) portant sur la communauté ayant existé entre les époux ainsi que sur la succession de l’épouse décédée.
Moins de deux ans après la signature de l’acte de partage (partiel), le conjoint survivant décède laissant à sa succession sa fille et un fils issu d’une autre union, en l’état d’un testament authentique contenant une clause précisant :
« qu’à défaut pour mes deux enfants Christiane et Philippe de se mettre d’accord lors du règlement de ma succession et de respecter mes volontés, je lègue à Philippe la plus forte quotité disponible de ma succession ».
La fille demande l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la communauté et de la succession de sa mère devant le tribunal (droit local applicable en Alsace-Moselle). Le fils demande quant à lui que les opérations de partage soient étendues à la succession du père. Les demandes des parties sont accueillies par le juge et il est désigné deux notaires.
Des difficultés s’élèvent ensuite lors des opérations de comptes et liquidation partage. La fille saisit dès lors le tribunal de grande instance pour régler les difficultés.
En cause d’appel, l’on comprend au regard des moyens annexés à l’arrêt de cassation que la fille, après avoir invoqué antérieurement la nullité du testament, demande finalement la rescision du partage du 7 juin 2004 pour cause de dol et de lésion.
Reconventionnellement, le fils invoque la clause d’exhérédation pour solliciter que lui soit attribuée la quotité disponible de la succession de son père.
Par un arrêt du 21 mai 2015, la Cour d’appel de Metz fait droit à la demande reconventionnelle du fils et juge que ce dernier bénéficie, en exécution du testament authentique, de l’entière quotité disponible dans la succession de son père.
La fille forme un pourvoi devant la Cour de cassation soutenant notamment qu’est nulle la clause d’exhérédation assorti d’une condition ayant un caractère potestatif.
Elle soulève également le fait que porte une atteinte excessive au droit d’agir en justice, la clause pénale insérée dans le testament qui prive l’héritier ayant pris l’initiative de porter le règlement de la succession devant la justice de toute part dans la quotité disponible.
– La Cour de cassation rejette tout d’abord le premier moyen évoqué plus haut, énonçant :
« qu’aucune disposition légale ne prohibe l’insertion, dans un testament, d’une condition faisant dépendre le droit d’un des héritiers dans la quotité disponible d’un événement qu’il est du pouvoir de l’autre de faire arriver ou d’empêcher ».
Rappelons qu’une condition est dite potestative lorsque la naissance ou l’exécution de l’obligation dépend de la seule volonté d’un seul des contractants. Lorsqu’une condition est effectivement reconnue comme telle par le juge, celle-ci est nulle (cf. ancien article 1174 du Code civil ; Le nouvel article 1304-2 du Code civil issu de la réforme du droit des obligations abandonne désormais toute référence à la notion de ‘condition potestative’ : Il est aujourd’hui expressément prévu qu’« Est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. (…) »).
Ici, l’application de la clause d’exhérédation était donc conditionnée par l’existence d’un accord (amiable) sur le règlement de la succession du père, c’est-à-dire sur la consistance du patrimoine du défunt à partager.
Autant dire qu’en matière successorale, et pour peu que l’héritier procède à des investigations minutieuses sur le patrimoine du défunt (et qu’il soit en moyen de le faire), il existe bon nombre de possibilités pour venir remettre en cause l’étendue de patrimoine de la personne décédée.
La fille avait finalement décidé de demander devant les juges d’appel la rescision du partage (partiel) ayant eu lieu le 7 juin 2004 sur le fondement du dol et de la lésion, soutenant que son père avait dissimulé des récompenses dues à la communauté. Les conditions du partage amiable n’étant pas réunies, les juges d’appel avaient donc appliqué la clause d’exhérédation testamentaire.
La Cour de cassation confirme donc ici les juges d’appel d’avoir jugé qu’une telle clause n’est pas une condition potestative. En effet, le succès du partage amiable résulte de négociations entre les cohéritiers et des prétentions qui sont élevées de part et d’autre par chaque successible. Il ne dépend pas, à proprement parler, uniquement de la volonté de celui à qui profite la clause d’exhérédation.
Le présent arrêt a pour mérite de souligner qu’en pareille hypothèse, l’héritier qui entendrait formuler des prétentions susceptibles de remettre en cause les bases du partage amiable, doit mesurer toutes les conséquences patrimoniales liée à sa contestation puisque ce dernier pourra se voir opposer la clause d’exhérédation, tout du moins si le cohéritier défendeur demande l’application de la clause litigieuse. (Compte tenu du contexte conflictuel du règlement de la succession, l’on voit difficilement pour quels motifs l’héritier à qui profite la stipulation ne le ferait pas).
– Enfin, pour contester l’application de la clause pénale, la fille se fondait sur la violation de l’article 6 §1 de la Convention Européenne des droits de l’Homme et soutenait que la clause d’exhérédation contenue dans le testament constituait une atteinte excessive au droit d’agir en justice.
Ce moyen avait peut-être été inspiré par un arrêt précédemment rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation. (Cass. civ. 1ère, 16 décembre 2015, n°14-29.285, Bulletin).
Toutefois, les plaideurs n’avaient pas pris la précaution de formuler devant les juges d’appel cette argumentation. La Cour de cassation vient fort logiquement refuser d’examiner cette argumentation, énonçant que « la cour d’appel n’était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ».
Mais ce moyen, s’il avait été effectivement soulevé devant les juges d’appel, aurait-il eu des chances de prospérer ? Il est permis d’en douter.
Comme indiqué plus haut, l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 16 décembre 2015 avait effectivement retenu, à propos d’une donation-partage, que la clause prévoyant que les donateurs imposent expressément aux donataires de ne pas attaquer le partage et que, dans l’hypothèse où le partage venait à être, pour quelque cause que ce soit, contesté par l’un des gratifiés, les donateurs stipulent qu’ils priveront de toute part dans la quotité disponible celui qui entendra porter la contestation et qu’ils font alors donation par préciput et hors parts, sur les biens objets de la donation-partage, d’une part égale à la quotité disponible à celui des donataires ou à ceux des donataires contre lesquels l’action sera instituée – , que les juges du fond ne pouvaient donner application à une clause pénale sans rechercher si son application n’avait pas pour effet de porter une atteinte excessive au droit d’agir en justice.
Dans cette affaire, la clause pénale, telle qu’elle était rédigée, avait pour effet de limiter de manière importante toute velléité de contestation par un héritier puisque, en cas d’application, celui qui avait pris l’initiative de la contestation se voyait privé de toute part dans la quotité disponible de la succession du ou des donateurs.
Ensuite et surtout, la clause pénale avait pour effet de changer la nature des donations, celles-ci devenant des donations dites hors part successorale à l’égard des seuls héritiers défendeurs.
En d’autres termes, toutes les libéralités stipulées à l’origine comme étant des donations en avancement de part successorale (imputant la réserve personnelle des héritiers) se trouvaient, par l’effet de la clause, être des donations dites hors part successorale à l’égard des seuls héritiers défendeurs à la contestation. Ce changement de qualification avait donc pour effet de modifier la encore la masse de la quotité disponible.
La Cour de cassation avait donc pu considérer que l’application de la clause pénale pouvait être de nature à réduire très fortement les droits successoraux de l’héritier à l’origine de la contestation et donc critiqué les juges du fond de ne pas avoir examiné si une telle stipulation ne portait pas une atteinte excessive au droit d’agir en justice.
Dans la présente espèce, il est probable que les incidences patrimoniales sur les droits successoraux de l’héritier à l’initiative de la contestation n’étaient pas de même ordre que la situation ayant donné lieu à l’arrêt de cassation du 16 décembre 2015.
Certes, l’application de la clause d’exhérédation aurait eu pour effet de priver la fille de tout droit dans la quotité disponible – ce que d’ailleurs le défunt peut tout à fait prévoir dans son testament en léguant la quotité disponible au profit de l’un des héritiers – mais celle-ci n’aurait pas remis en question la nature des libéralités qui auraient pu être consenties par le défunt au profit de l’héritier défendeur à l’action en contestation.
Il n’est donc pas certain que les juges d’appel saisis d’une telle question auraient considéré qu’il y avait bien atteinte excessive au droit d’agir en justice. Mais tout est affaire de circonstances et d’appréciation.
En définitive, et au regard de l’arrêt rendu le 5 octobre 2016 par la Cour de cassation, une importante réflexion doit être menée par l’héritier qui entendrait, dans un même contexte, élever une contestation sur le règlement de la succession du testateur où figure une clause pénale d’exhérédation.
L’héritier devra bien mesurer les conséquences d’une action en partage contentieuse : la clause d’exhérédation ayant de fortes chances d’être opposée par l’un des héritiers, il est fortement conseillé de mesurer les chances de succès des prétentions qui pourraient être émises par le contestataire mais également de déterminer – au moyen notamment d’une simulation – si le gain espéré reste suffisamment élevé.
Réfs. : Cass. civ., 1ère, 5 oct. 2016, n°15-25459, Bulletin.