Les différentes chausse-trappes qui parsèment le droit des successions sont nombreuses. Les erreurs commises par les conseils se succèdent, malgré les récentes et fréquentes piqûres de rappel de la Cour de cassation…
Il n’est tout d’abord pas inutile de rappeler que l’action en partage judiciaire intentée par un ou plusieurs cohéritiers sur le fondement de l’article 840 du Code civil n’est recevable que s’il est justifié, lors de l’introduction de l’instance, d’avoir préalablement tenté de régler amiablement la (ou les) succession(s) ouverte(s) par suite de la survenance d’un (ou plusieurs) décès (article 1360 du Code de procédure civile).
Il convient également de souligner que l’action en partage ne saurait se concevoir que si l’ouverture de la succession donne lieu à la naissance d’une indivision successorale. A ce propos, il existe des situations où la survenance d’un décès ne conduit pas à la naissance d’une indivision successorale, excluant donc toute demande en partage judiciaire. C’est notamment le cas en présence d’un testament qui confèrerait à un légataire une vocation universelle. En pareils cas, les conseils se doivent d’être particulièrement attentifs, au plan civil, des effets liés à l’ouverture d’une succession.
En la matière, les prétentions formulées par un héritier se concentrent très fréquemment sur des demandes en rapport d’une ou plusieurs libéralités, sur l’exercice d’une action en réduction d’une libéralité excessive ou encore sur l’application d’une peine de recel successoral.
Toutefois, il n’est pas rare de constater que ces demandes sont formulées alors même qu’il n’a pas été préalablement demandé une demande d’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession. Et cet oubli n’est pas sans conséquence…
Dans un arrêt rendu le 4 janvier 2017 et publié au Bulletin, la Cour de cassation avait déjà pris soin de rappeler que la demande en rapport d’une libéralité ne pouvait être régulièrement accueillie que s’il était préalablement demandé l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession (Cass., civ., 1ère, 4 janvier 2017, n°15-26.827, Bulletin).
Dans un nouvel arrêt rendu le 13 décembre 2017, les Hauts magistrats énoncent cette fois-ci l’obligation pour l’héritier demandeur à une action en réduction et recel successoral de formuler préalablement, à peine d’irrecevabilité de celle-ci, l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession.
Conséquence immédiate : La fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande empêche ainsi le juge de pouvoir examiner, au fond, la prétention émise par le plaideur. (cf. article 122 du Code de procédure civile)
En l’espèce, un arrêt rendu par la Cour d’appel de Chambéry le 6 septembre 2016 avait déclaré irrecevables les demandes en réduction et en recel successoral formulées par un cohéritier non pas parce que l’ouverture des opérations de liquidation et partage des successions de ses parents n’avait pas été sollicitée mais en raison du fait que l’action en réduction et en recel n’avaient été formulées qu’en cause d’appel.
En effet, il faut savoir que l’article 564 du Code de procédure civile interdit à l’appelant, sauf hypothèses particulières, d’élever devant la Cour d’appel une prétention qui n’aurait pas été sollicitée en première instance.
Ainsi, cet article dispose, dans sa rédaction actuelle, que « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
Les Juges du fond avaient donc écarté les demandes en réduction et recel uniquement sur des motifs résultant de l’application de l’article 564 du Code de procédure civile.
L’héritier non satisfait par l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Chambéry saisissait donc la Cour de cassation afin de remettre en cause la solution rendue par la juridiction du fond et tentait pour ce faire de soutenir, que les demandes formulées par lui en appel n’étaient pas nouvelles et étaient par là même recevables.
La Cour de cassation saisie de cette question ne se lance aucunement dans ce débat touchant à des questions de procédure civile : Constatant que le cohéritier demandeur à l’action en réduction et en recel successoral n’avait pas sollicité devant les juges du fond l’ouverture des opérations de liquidation et partage des successions de ses parents, les demandes formulées ne pouvaient qu’être déclarées irrecevables, entrainant donc le rejet du pourvoi.
L’arrêt rendu par la Cour de cassation est sans appel. Il demeure néanmoins parfaitement justifié au regard de la finalité même des demandes en réduction et recel de succession, lesquelles ne sont en réalité que la conséquence d’une demande en partage judiciaire visé à l’article 840 du Code civil.
Les pièges étant particulièrement nombreux en la matière, les conseils des parties sont invités à être extrêmement prudents sur les prétentions qui sont élevées dans le cadre d’un contentieux relatif à l’ouverture d’une succession.
Réfs. : Cass. civ., 1ère, 13 décembre 2017, n°16-26.927, inédit. (lien legifrance)