A l’évidence, il est communément admis que le legs d’un bien n’est valable que si celui-ci fait partie du patrimoine du testateur. Ce principe figure à l’article 1021 du Code civil, qui dispose que « Lorsque le testateur aura légué la chose d’autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu’elle ne lui appartenait pas ». Pourtant clairement énoncé, l’examen de la jurisprudence conduit à retenir une position plus nuancée. La portée du principe énoncé est loin d’être absolue et de nombreuses décisions judiciaires sont venues préciser les conditions dans lesquels un legs peut échapper à la sanction de la nullité de l’article 1021 du Code civil alors même qu’il ne serait pas totalement compris dans son […]