Actualités

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19 février 2018

L’interposition d’une société ne fait pas obstacle au rapport à la succession d’une donation. En cas de donation faite par le défunt à l’héritier par interposition d’une société dont ce dernier est associé, le rapport est dû à la succession en proportion du capital qu’il détient (Cass., civ., 1ère, 24 janvier 2018, n°17-13017)

Les décisions de la Cour de cassation ayant trait à la question du rapport se succèdent, mettant en exergue l’ enjeu important de la règle posée par les articles 843 et suivants du Code civil. La récente décision rendue par la Haute juridiction est l’occasion de revenir sur les difficultés d’application du rapport d’une donation indirecte portant sur un fonds de commerce en cas d’interposition d’une personne morale. L’article 843 alinéa 1er du Code civil dispose que « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par […]
12 janvier 2018

L’action en réduction et la demande de recel successoral ne sont recevables que s’il est préalablement demandé l’ouverture des opérations de liquidation et partage d’une succession (Cass. civ. 1ère, 13 décembre 2017, n°16-26927)

Les différentes chausse-trappes qui parsèment le droit des successions sont nombreuses. Les erreurs commises par les conseils se succèdent, malgré les récentes et fréquentes piqûres de rappel de la Cour de cassation… Il n’est tout d’abord pas inutile de rappeler que l’action en partage judiciaire intentée par un ou plusieurs cohéritiers sur le fondement de l’article 840 du Code civil n’est recevable que s’il est justifié, lors de l’introduction de l’instance, d’avoir préalablement tenté de régler amiablement la (ou les) succession(s) ouverte(s) par suite de la survenance d’un (ou plusieurs) décès (article 1360 du Code de procédure civile). Il convient également de souligner que l’action en partage ne saurait se concevoir que si l’ouverture de la succession donne lieu à […]
24 mars 2017

Le rapport des libéralités n’est dû que par les héritiers ab intestat (Cass. civ., 1ère, 8 mars 2017, n°16-10384)

Par un arrêt du 8 mars 2017, la Cour de cassation rappelle aux juges du fond l’une des conditions essentielles du rapport des libéralités suite à l’ouverture d’une succession. Une dame désigne de son vivant, en tant que bénéficiaires d’une assurance-vie, deux de ses petits-enfants. A son décès, elle laisse à sa succession ses deux fils, qui viennent tous deux en qualité d’héritiers (réservataires). L’un des fils découvre l’existence d’un contrat d’assurance-vie (en principe hors succession) désignant comme bénéficiaire ses neveu et nièce. Finalement, le fils vient à solliciter le partage judiciaire de la succession de sa mère et à ce que les primes versées par sa mère au titre du contrat d’assurance-vie soient considérées comme étant manifestement exagérées, de […]
16 janvier 2017

La demande judiciaire formée par un héritier ayant pour objet le rapport d’une libéralité nécessite, pour être examinée, que soit également demandée l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession (Cass., civ., 1ère, 4 janvier 2017, n°15-26.827)

A la suite de l’ouverture d’une succession, se pose assez fréquemment la question du rapport des libéralités qui auraient pu être consenties par le défunt au profit d’un ou plusieurs cohéritiers. Le rapport consiste pour l’héritier qui vient avec d’autres héritiers à la succession du défunt, à remettre dans la masse successorale les biens dont le défunt l’avait gratifié. Depuis la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, le rapport s’effectue prioritairement en valeur. L’institution du rapport des libéralités en droit français a pour finalité d’assurer l’égalité du partage entre les cohéritiers. Ainsi, le ou les héritiers qui auraient reçu une libéralité doivent, en principe, déclarer à leurs cohéritiers ainsi qu’au Notaire en charge […]
2 octobre 2016

Les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ne peuvent être accomplies postérieurement à la délivrance de l’assignation en partage judiciaire. L’inaccomplissement de ces diligences avant la demande en partage judiciaire entraîne l’irrecevabilité de l’action, cette omission empêchant toute régularisation en cours d’instance (Cass. civ., 1ère , 21 septembre 2016, n°15-23.250)

L’indivision successorale et le droit au partage. Nul indivisaire n’est tenu de rester indéfiniment en indivision. Il s’agit là d’un principe très connu en droit civil français qui trouve sa source à l’article 815 du code civil. Un indivisaire dispose ainsi du droit de provoquer judiciairement le partage lorsque les coïndivisaires s’y refusent ou sont taisants, sauf le cas d’une indivision conventionnelle prévoyant une durée minimale déterminée ou encore l’obtention, par décision de justice, d’un sursis au partage. Précisons qu’il n’existe pas d’indivision entre un légataire universel et les héritiers réservataires du fait de la réduction en nature instaurée par l’article 922 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006 entrée en vigueur pour […]