L’action en réduction et la demande de recel successoral ne sont recevables que s’il est préalablement demandé l’ouverture des opérations de liquidation et partage d’une succession (Cass. civ. 1ère, 13 décembre 2017, n°16-26927)
12 janvier 2018
Les créanciers du défunt sont fondés à solliciter la réintégration à l’actif successoral du montant des primes manifestement excessives alors que le tuteur a été autorisé, par le juge des tutelles, à placer les capitaux de la personne protégée sur un contrat d’assurance-vie. Le montant des sommes récupérées par l’organisme social, créancier de la succession, ne constitue pas une dette successorale permettant à l’héritier acceptant pur et simple de venir solliciter une décharge mais une charge de la succession. (Cass. civ. 1ère, 7 février 2018, n°17-10818)
11 mars 2018
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L’interposition d’une société ne fait pas obstacle au rapport à la succession d’une donation. En cas de donation faite par le défunt à l’héritier par interposition d’une société dont ce dernier est associé, le rapport est dû à la succession en proportion du capital qu’il détient (Cass., civ., 1ère, 24 janvier 2018, n°17-13017)

Les décisions de la Cour de cassation ayant trait à la question du rapport se succèdent, mettant en exergue l’ enjeu important de la règle posée par les articles 843 et suivants du Code civil. La récente décision rendue par la Haute juridiction est l’occasion de revenir sur les difficultés d’application du rapport d’une donation indirecte portant sur un fonds de commerce en cas d’interposition d’une personne morale.

L’article 843 alinéa 1er du Code civil dispose que « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ».

Le rapport des donations est destiné à préserver l’égalité entre plusieurs héritiers venant à une succession. Au moment du partage de la succession, l’héritier (bénéficiaire de la donation) est considéré comme ayant déjà reçu sa part d’héritage à hauteur de la donation reçue.

Cette règle n’est cependant pas d’ordre public, le disposant ayant la faculté de stipuler que le bien donné à l’un de ses héritiers ne sera pas soumis au rapport, soit dans l’acte de donation, soit encore postérieurement.

SI l’article 843 du Code civil dispose que le rapport est dû pour tout ce qui a été reçu directement ou indirectement, encore faut-il qu’il s’agisse effectivement d’une donation.

Pour ce faire, il est nécessaire de démontrer l’existence d’un appauvrissement du donataire, un enrichissement du donataire, un dessaisissement irrévocable et surtout l’intention libérale du donateur. Plusieurs arrêts rendus le 18 janvier 2012 par la Cour de cassation ont en effet pu rappeler que l’avantage indirect ne constitue une donation que s’il est démontré l’existence d’une intention libérale.

Une fois que le donataire l’a acceptée, la propriété du bien donné lui est transférée.

Pas de difficulté lorsque la donation a été faite devant notaire en la forme authentique, conformément à l’article 931 du Code civil (cet article dispose que  « Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité. »)

Mais nombreuses sont les situations où des opérations dissimulent, volontairement ou involontairement, de véritables libéralités, sans qu’il n’ait été dressé d’acte authentique.

De façon pragmatique, les juges français ont été rapidement amenés à les prendre en considération, faisant apparaître, à côté des donations dites ostensibles, d’autres catégories de libéralités : dons manuels, donations indirectes et donations déguisées viennent ainsi fréquemment accompagner les demandes en partage successoral. Bien que ne répondant pas sur un plan formel aux exigences de l’article 931 du Code civil susvisé, elles demeurent valables et sont rapportables à la succession du donateur.

Précisons que la donation indirecte est une convention qui, sans simulation, revêt accessoirement le caractère d’une libéralité. Elle peut reposer sur un contrat à titre onéreux ou, plus fréquemment, sur un acte neutre.

L’arrêt commenté revient sur l’épineuse question du rapport à la succession d’une donation indirecte d’un fonds de commerce réalisée au moyen de l’interposition d’une société.

De son vivant, M. X…, propriétaire d’un fonds de commerce, signe un contrat de location-gérance avec la société EDECA – créée et gérée par son fils – laquelle société exploitait également son propre fonds de commerce. Le contrat de location-gérance vient à être résilié en 1991 sans toutefois qu’il ne soit procédé à quelconque restitution du fonds, du matériel et des marchandises.

M. X… rédige ultérieurement – le 14 janvier 1997 – un testament authentique. Le 13 septembre 2004, ce dernier rédige par ailleurs un codicille dans lequel il déclare expressément ne pas avoir obtenu la restitution du fonds, du matériel et des marchandises qui avaient donnés en location-gérance.

A l’ouverture de sa succession, ce dernier laisse à sa succession ses deux enfants issus d’une précédente union ainsi que son conjoint survivant, en l’état desdits testament authentique et codicille.

Banalement, l’un des héritiers s’estimant lésé sollicite qu’il soit notamment tenu compte des biens que son frère a pu recevoir par l’intermédiaire de la société dont il était associé et dirigeant, avec pour espoir d’en obtenir le rapport et préserver ainsi l’égalité du partage.

La fille prend donc l’initiative d’assigner devant le Tribunal ses cohéritiers – le conjoint survivant et son frère – en partage judiciaire de la succession de son père.

La Cour d’appel de Nîmes est saisie en appel du litige successoral de feu X… et notamment d’une demande de rapport à la succession de la donation du fonds de commerce dont a pu indirectement profiter le fils par l’intermédiaire de sa société.

Par un arrêt du 8 septembre 2016, la Cour d’appel retient que la société EDECA n’avait jamais restitué le fonds de commerce à la suite de la résiliation du contrat de location de gérance et que le fils avait profité d’une donation indirecte du fonds par suite de son incorporation au propre fonds exploité par sa société. Quand bien même la société est le bénéficiaire direct dudit fonds, les juges du fond ordonne au fils de rapporter à la succession le fonds de commerce donné pour sa valeur au jour du partage.

Le fils et la veuve forment chacun un pourvoi devant la Cour de cassation.Au soutien de son pourvoi, le fils estime que l’arrêt d’appel doit être cassé au motif que la charge de la preuve de l’existence d’une donation indirecte dont il avait profité avait été inversée et que l’héritier ne doit le rapport à la succession que des libéralités qui lui ont été personnellement consenties par le de cujus. Il soutient également que le montant du rapport ne pouvait être fixé pour la valeur du fonds de commerce donné en location gérance.

La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Nîmes.

Outre la question de la charge de la preuve, la Haute Cour confirme les juges du fond d’avoir admis que l’interposition d’une société ne faisait pas échec à l’existence d’une donation indirecte. Le fils, associé de la société (laquelle avait conservé le fonds de commerce en dépit de la résiliation du contrat de location-gérance), est considéré comme étant le bénéficiaire d’une libéralité rapportable à la succession de son père.

Certes, l’interposition d’une société avait déjà amené il y a quelques années les juges du droit à prendre ou non en considération cette situation. Pour autant, il n’en ressortait pas une ligne directrice claire.

Pour la première fois et par un attendu de principe, la Cour de cassation énonce dans son arrêt du 24 janvier 2018 que « l’interposition d’une société ne fait pas obstacle au rapport à la succession d’une donation ». Elle confirme aujourd’hui, de manière limpide, une précédente solution rendue le 4 juillet 2007 par la Haute juridiction (Cass. civ. 1ère, 4 juillet 2007, n°05-20096, non publiée).

Destiné à assurer l’efficacité du rapport successoral, les héritiers ne sauraient avoir recours à l’écran de la personnalité morale pour échapper à l’égalité dans les opérations de liquidation et partage d’une succession.

Sur le principe, la solution rendue le 24 janvier 2018 emporte bien évidemment approbation. Mais existait-il réellement en l’espèce une donation indirecte portant sur le fonds de commerce ?

Le contrat de location-gérance avait bien été résilié mais la restitution du fonds n’avait jamais eu lieu, de sorte que la société ERECA en avait en continué l’exploitation.

Le comportement de M. X…, qui s’était abstenu d’employer les moyens légaux mis à sa disposition pour obtenir la restitution de son fonds à compter de la résiliation du contrat de location-gérance, avait semble-t-il été analysé par les juges du fond comme étant une forme de renonciation du père, procurant à la société gérée par son fils dont il était l’associé, un avantage économique et permettant de déduire l’existence d’une donation indirecte.

Pourtant, le codicille rédigé le 13 septembre 2004 de la main de M. X… ne contenait pas à proprement parler manifestation claire et non équivoque de renoncer à la restitution du fonds. Au regard de la motivation retenue par l’arrêt du 24 janvier 2018, il contenait seulement une déclaration du défunt indiquant qu’il n’avait pas obtenu restitution du fonds, du matériel et des marchandises.

Y-avait-il en l’espèce renonciation translative de propriété de la part du de cujus ?

En réalité, il faut plutôt s’attacher au phénomène résultant de l’incorporation.

L’article 551 du Code civil dispose que « Tout ce qui s’unit et s’incorpore à la chose appartient au propriétaire, suivant les règles qui seront ci-après établies. »

En matière de fonds de commerce, il a pu être jugé que celui-ci peut disparaître par incorporation dans un autre fonds de commerce, s’il existe notamment une clientèle nouvelle (Cass. civ., 1ère, 2 mai 1990, n° 87-18.040).

L’arrêt commenté ne permet pas de savoir si les débats s’étaient concentrés sur cette question de l’incorporation du fonds et son incidence sur le transfert de propriété du bien litigieux. Néanmoins,  les juges du fond avaient souverainement constaté que le fonds de commerce avait été incorporé au fonds de commerce exploité par la société gérée par le fils, ce qui revenait à dire que le fonds de commerce non restitué dont avait pu profiter le fils avait finalement disparu, permettant ainsi de caractériser un transfert de propriété au profit de la société EDECA.

L’écoulement du temps, l’absence de demande de restitution du fonds (reconnue par le donateur dans son codicille) et l’apparition d’une clientèle nouvelle est peut-être ce qui avait conduit en l’espèce la Cour d’appel de Nîmes à retenir l’existence d’une donation indirecte par le biais de l’interposition d’une société.

Il restait dès lors à la Cour de cassation de répondre au deuxième moyen invoqué par le fils au soutien de son pourvoi : la question de l’évaluation du rapport en présence de l’interposition d’une société.

Les juges du fonds avaient fixé la valeur du rapport à la valeur du fonds de commerce, ce que critiquait justement le fils.

Selon l’article 860 du Code civil, « le montant du rapport est dû à la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation ».

Bien évidemment, le législateur n’a pas dégagé de règles spécifiques pour l’évaluation du rapport en cas d’interposition d’une société. Il faut s’attacher à combiner les règles du droit des successions aux principes du droit des sociétés.

L’héritier bénéficiaire de la donation indirecte n’est pas nécessairement, en sa qualité d’associé, détenteur de la totalité du capital social de la société. Prenant en considération cette particularité, la Cour de cassation précise les contours de l’évaluation du rapport en énonçant que « en cas de donation faite par le défunt à l’héritier par interposition d’une société dont ce dernier est associé, le rapport est dû à la succession en proportion du capital qu’il détient ».

Si la réponse donnée par la Haute cour est en parfaite conformité avec les règles issues du droit des sociétés et celles issues du droit des successions, l’on ne peut que pressentir les difficultés qui vont surgir relativement à cette évaluation.

D’une part, il peut être techniquement difficile de procéder à une valorisation du fonds, surtout lorsque le fonds a été incorporé.

D’autre part, il n’est pas rare, surtout dans les sociétés familiales, que des associés se voient attribuer des parts en contrepartie d’apports qui n’ont en réalité pas été libérés par eux, ce qui conduirait au final à fausser le montant du rapport dû. Il est fort à parier qu’en de pareilles circonstances, les investigations porteront, si cela reste possible, sur les conditions de souscription des droits sociaux, ce qui ne sera bien évidemment pas une mince affaire.

Enfin, les plaideurs devront rigoureusement apprécier l’incidence de l’existence d’une donation indirecte du fonds de commerce lorsqu’il existe d’autres associés ne venant pas à la succession (ces derniers n’ayant par hypothèse pas la qualité d’héritiers). S’il n’est ici plus question de rapport, il ne peut être éludé le fait que ces derniers ont également profité d’une libéralité, qui pourra rejaillir sur le calcul de la quotité disponible et de la réserve héréditaire. De belles opérations liquidatives seront à prévoir…

Réfs. : Cass., civ., 1ère, 24 janvier 2018, n°17-13017, à paraître au Bulletin. (lien legifrance)