Actualités

Actualités

6 novembre 2016

En l’absence de mention dans un devis accepté d’un délai d’exécution ou d’une date de début des travaux, l’entrepreneur doit les exécuter, ou tout au moins les débuter, dans un délai raisonnable, lequel court à compter de la date du devis (Cass., civ., 3e, 29 sept. 2016, n° 15-18.238).

Le contrat d’entreprise – ou contrat de louage d’ouvrage – est défini à l’article 1710 du Code civil, lequel dispose que « le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles ». La formation de ce contrat repose sur le principe du consensualisme, c’est à dire que le seul échange des consentements suffit à former le contrat. Ainsi, une jurisprudence ancienne mais constante estime que le contrat d’entreprise ne suppose pas nécessairement l’établissement d’un écrit. Rien n’empêche donc que celui-ci soit formé oralement. Cependant, pour éviter toutes difficultés ultérieures de preuve, le contrat d’entreprise est très généralement inscrit sur un support écrit. Ce contrat est plus ou […]
28 octobre 2016

La clause d’exhérédation testamentaire prévue par le défunt privant l’un ou plusieurs de ses héritiers de tout droit sur la quotité disponible en cas d’échec du règlement amiable de sa succession est valable (Cass. civ., 1ère, 5 oct. 2016, n°15-25459).

L’exhérédation consiste, pour un testateur, à exclure de sa succession tout ou partie des personnes qui seraient normalement appelées à la recueillir en raison d’un lien de parenté ou d’alliance. Celle-ci ne peut résulter que d’une disposition testamentaire et doit être constatée expressément. Elle peut également dépendre d’une condition insérée par le testateur. La clause ne s’applique donc, en pareille hypothèse, qu’en cas de survenance de l’événement futur et incertain précisé par le disposant (article 1304 nouveau du Code civil et ancien article 1184 du Code civil). La clause d’exhérédation peut encore être rédigée de façon à ce qu’elle limite toute tentative de contestation future en lien avec le règlement de la succession. Par exemple, il peut être prévu que la […]
2 octobre 2016

Les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ne peuvent être accomplies postérieurement à la délivrance de l’assignation en partage judiciaire. L’inaccomplissement de ces diligences avant la demande en partage judiciaire entraîne l’irrecevabilité de l’action, cette omission empêchant toute régularisation en cours d’instance (Cass. civ., 1ère , 21 septembre 2016, n°15-23.250)

L’indivision successorale et le droit au partage. Nul indivisaire n’est tenu de rester indéfiniment en indivision. Il s’agit là d’un principe très connu en droit civil français qui trouve sa source à l’article 815 du code civil. Un indivisaire dispose ainsi du droit de provoquer judiciairement le partage lorsque les coïndivisaires s’y refusent ou sont taisants, sauf le cas d’une indivision conventionnelle prévoyant une durée minimale déterminée ou encore l’obtention, par décision de justice, d’un sursis au partage. Précisons qu’il n’existe pas d’indivision entre un légataire universel et les héritiers réservataires du fait de la réduction en nature instaurée par l’article 922 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006 entrée en vigueur pour […]
18 août 2016

Le fait qu’une entreprise succède à une autre ne suffit pas à caractériser l’existence d’une réception tacite (Cass. civ., 3ème, 19 mai 2016, n°15-17129)

La construction d’un bâtiment est bien souvent parsemée de multiples embûches pour celui qui entend faire construire. Confronté très souvent à l’intervention de multiples professionnels du secteur de la construction, la situation peut très rapidement se détériorer au cours de l’avancement des travaux. La confiance qui peut s’instaurer entre les partenaires d’une opération de construction ne doit pour autant pas laisser place à l’a peu près. Le maître d’ouvrage doit être capable de mesurer les conséquences de ses actes et être conscient des incidences juridiques qui vont en découler. L’abandon de chantier par une entreprise du bâtiment est un événement qui reste loin d’être exceptionnel. Il n’est en effet pas rare qu’une ou plusieurs entreprises chargées décident, pour différents motifs, […]
25 juillet 2016

L’action en nullité du contrat d’assurance-vie pour cause d’insanité d’esprit exercée par les héritiers-bénéficiaires du souscripteur décédé se prescrit par cinq ans et n’est pas soumise à la prescription spéciale de dix ans de l’article L .114-1 du Code des assurances. (Cass., civ., 1ère, 13 juillet 2016, n°14-27148)

La présente affaire est semble-t-il l’épilogue d’un long et difficile contentieux né à l’occasion du règlement d’une succession. Le litige opposait, depuis de nombreuses années, plusieurs enfants héritiers à un autre descendant, également héritier, ainsi que l’assureur d’un contrat d’assurance-vie. Une première décision de la Cour de cassation avait d’ailleurs déjà été rendue dans le cadre du même litige (Cass. civ. 1ère, 20 juin 2012, n°11-12490). L’enjeu portait cette fois-ci sur la question de prescription de l’action en nullité fondée sur une insanité d’esprit du souscripteur au moment de la conclusion d’un contrat d’assurance-vie. Cette vive opposition entre les héritiers trouvait naissance en ce que les enfants bénéficiaires du contrat n’avaient pas tous vocation à percevoir la même fraction de […]
25 juillet 2016

L’usufruitier a droit aux bénéfices distribués mais n’a aucun droit sur les bénéfices qui ont été mis en réserve, lesquels constituent l’accroissement de l’actif social : leur distribution ultérieure profite au nu-propriétaire (Cass. 1ère civ., 22 juin 2016, n°15-19471 et 15-19516)

Un nouvel arrêt de la Cour de cassation est récemment venu se pencher sur la question de la nature des bénéfices mis en réserve, ultérieurement distribués, lorsque les droits des associés portent sur des droits sociaux démembrés. Le démembrement de propriété (usufruit et nue-propriété) se retrouve fréquemment à l’occasion de l’ouverture d’une succession. En effet, le conjoint survivant, en l’absence d’enfants issus d’un premier lit, dispose du choix entre l’usufruit de tous les biens meubles et immeubles de la succession du de cujus et le quart en pleine propriété de la succession. En présence d’enfants non communs, le conjoint survivant ne dispose pas de ce choix mais peut être gratifié au travers d’une donation entre époux ou a pu être gratifié […]