Les juges du fond peuvent caractériser un accord sur le nouveau loyer et le report de prise d’effet d’un bail renouvelé, en l’absence même de la conclusion d’un avenant ou la rédaction d’un nouveau bail, en se référant aux différents échanges de courriers intervenus entre les parties (Cass., 3ème, 15 septembre 2015, n° 14-14101)
17 janvier 2016
Le souscripteur d’une assurance garantissant le remboursement d’un prêt immobilier ne dispose pas d’une faculté de résiliation du contrat souscrit ni de la possibilité de substituer un nouvel assureur (Cass. 1ère, 9 mars 2016, n°15-18.899 et n°15-19.652, Bulletin)
14 avril 2016
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L’intention de construire un immeuble d’habitation exprimée par l’acquéreur dans une promesse de vente lui permet-il de bénéficier du délai de rétractation de l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation ? (Cass., civ., 3ème, 4 février 2016, n°15-11140)

L’article L. 271-1 du Code de la construction (CCH) permet à des acquéreurs, non-professionnels, d’exercer leur faculté de rétractation, lorsqu’il a été signé un contrat préliminaire, une promesse synallagmatique ou unilatérale de vente portant sur une immeuble d’habitation.

Cet article s’applique, que l’immeuble soit achevé ou à construire. (A noter que cet article peut également s’appliquer dans d’autres hypothèses comme lors de la conclusion d’un contrat de location accession)

Ce délai de rétractation peut, depuis l’entrée en vigueur de la loi Macron du 6 août 2015, être exprimé dans un délai maximal de 10 jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’avant-contrat.

Lorsqu’aucun avant-contrat n’a été signé, l’acte authentique ne peut être signé devant Notaire qu’après l’expiration d’un délai de réflexion de 10 jours à compter du lendemain de la notification ou de la remise du projet d’acte.

Compte tenu de la rédaction de l’article L. 271-1 du CCH, le délai de rétractation a-t-il vocation à s’appliquer lorsque l’objet du contrat porte sur la vente d’un immeuble à bâtir mais que l’acquéreur a clairement exprimé dans l’acte son intention de construire par la suite un immeuble à usage d’habitation ?

Les juridictions du fond étaient jusqu’à présent divisées.

La Cour d’appel de Paris avait en l’espèce jugé que la promesse de vente devait être déclarée nulle pour ne pas avoir respecté l’article L 271-1 du CCH, l’avant-contrat ayant été conclu sous condition suspensive de l’obtention par les acquéreurs d’un permis de construire permettant la réalisation d’une maison à usage d’habitation.

La Cour de cassation, par un arrêt du 2 février 2016, vient désormais de trancher la question. Elle apporte une réponse qui devrait désormais rassurer quelque peu les praticiens (notaires, agents immobiliers principalement mais également avocats).

La juridiction suprême considère que l’article L. 271-1 du CCH ne peut s’appliquer lorsque l’objet de l’avant-contrat porte sur un terrain à bâtir, quand bien même ce terrain aurait été acquis en vue de la réalisation future d’un immeuble d’habitation.

Réfs. : Cass., 3ème, 4 février 2016, n°15-11140, Bulletin.