L’article L. 271-1 du Code de la construction (CCH) permet à des acquéreurs, non-professionnels, d’exercer leur faculté de rétractation, lorsqu’il a été signé un contrat préliminaire, une promesse synallagmatique ou unilatérale de vente portant sur une immeuble d’habitation.
Cet article s’applique, que l’immeuble soit achevé ou à construire. (A noter que cet article peut également s’appliquer dans d’autres hypothèses comme lors de la conclusion d’un contrat de location accession)
Ce délai de rétractation peut, depuis l’entrée en vigueur de la loi Macron du 6 août 2015, être exprimé dans un délai maximal de 10 jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’avant-contrat.
Lorsqu’aucun avant-contrat n’a été signé, l’acte authentique ne peut être signé devant Notaire qu’après l’expiration d’un délai de réflexion de 10 jours à compter du lendemain de la notification ou de la remise du projet d’acte.
Compte tenu de la rédaction de l’article L. 271-1 du CCH, le délai de rétractation a-t-il vocation à s’appliquer lorsque l’objet du contrat porte sur la vente d’un immeuble à bâtir mais que l’acquéreur a clairement exprimé dans l’acte son intention de construire par la suite un immeuble à usage d’habitation ?
Les juridictions du fond étaient jusqu’à présent divisées.
La Cour d’appel de Paris avait en l’espèce jugé que la promesse de vente devait être déclarée nulle pour ne pas avoir respecté l’article L 271-1 du CCH, l’avant-contrat ayant été conclu sous condition suspensive de l’obtention par les acquéreurs d’un permis de construire permettant la réalisation d’une maison à usage d’habitation.
La Cour de cassation, par un arrêt du 2 février 2016, vient désormais de trancher la question. Elle apporte une réponse qui devrait désormais rassurer quelque peu les praticiens (notaires, agents immobiliers principalement mais également avocats).
La juridiction suprême considère que l’article L. 271-1 du CCH ne peut s’appliquer lorsque l’objet de l’avant-contrat porte sur un terrain à bâtir, quand bien même ce terrain aurait été acquis en vue de la réalisation future d’un immeuble d’habitation.
Réfs. : Cass., 3ème, 4 février 2016, n°15-11140, Bulletin.