L’intention de construire un immeuble d’habitation exprimée par l’acquéreur dans une promesse de vente lui permet-il de bénéficier du délai de rétractation de l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation ? (Cass., civ., 3ème, 4 février 2016, n°15-11140)
3 avril 2016
L’héritier réservataire qui invoque le bénéfice de la réduction à l’encontre du légataire universel ne créé pas de situation d’indivision, de sorte qu’il ne peut être sollicité à l’encontre de ce dernier une demande d’attribution préférentielle ni la licitation judiciaire des immeubles dépendant de la succession (Cass. 1ère, 11 mai 2016, n°14-16967)
30 mai 2016
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Le souscripteur d’une assurance garantissant le remboursement d’un prêt immobilier ne dispose pas d’une faculté de résiliation du contrat souscrit ni de la possibilité de substituer un nouvel assureur (Cass. 1ère, 9 mars 2016, n°15-18.899 et n°15-19.652, Bulletin)

La faculté de résiliation ou de substitution d’un contrat d’assurance emprunter en matière de prêt immobilier.

La question posée à la Haute Cour était ici relativement simple : l’emprunteur ayant contracté un prêt immobilier régi par les articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation et dont le remboursement était garanti par une assurance, peut-il se prévaloir de la faculté de résiliation du contrat d’assurance prévue par une disposition générale du Code des assurances (l’article L. 113-12) qui autorise l’assuré, sous certaines conditions, à résilier en cours d’exécution du contrat, son contrat d’assurance ?

A cette question, la Cour de cassation vient de répondre, sans ambiguïté, par la négative : l’emprunteur d’un prêt immobilier régi par les dispositions des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation ne dispose, en cours de contrat, d’aucune faculté de résiliation ou de substitution du contrat d’assurance garantissant le remboursement du prêt immobilier.

Les faits de l’espèce.

En l’espèce, un emprunteur avait notifié à la banque lui ayant accordé le prêt immobilier, une demande de résiliation des deux contrats d’assurances groupe et proposé, en lieu et place, une autre assurance.

La banque refusant de donner son accord, l’emprunteur avait décidé de saisir le Juge d’une demande de résiliation et avait donc assigné la Banque et les deux assureurs groupe.

Il était soutenu par l’emprunteur qu’aucune disposition du Code de la consommation n’excluait formellement le droit pour un assuré de solliciter la résiliation du contrat d’assurance souscrit et, par conséquent, l’application de l’article L. 113-12 du Code des assurances devait lui permettre d’obtenir la résiliation des deux contrats d’assurance souscrits.

L’article L. 113-12 du Code des assurances dispose en effet que ;

« La durée du contrat et les conditions de résiliation sont fixées par la police.

Toutefois, l’assuré a le droit de résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an, en envoyant une lettre recommandée à l’assureur au moins deux mois avant la date d’échéance. Ce droit appartient, dans les mêmes conditions, à l’assureur. Il peut être dérogé à cette règle pour les contrats individuels d’assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. Le droit de résilier le contrat tous les ans doit être rappelé dans chaque police. Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste. »

La position des juges d’appel.

Suivant l’argumentation de l’emprunteur, la Cour d’appel de Bordeaux avait estimé que l’article L. 312-9 du code de la consommation n’excluait pas la faculté de résiliation de l’adhésion au contrat d’assurance. Ainsi, l’emprunteur pouvait donc obtenir la résiliation de ses deux contrats d’assurance groupe souscrits en se fondant sur l’article L. 113-12 du code des assurances.

Les assureurs, pleinement conscients des répercussions que cette décision aurait pu avoir sur de nombreuses situations contractuelles, formaient dès lors un pourvoi devant le Cour de cassation.

La solution rendue par la Cour de cassation.

Par son arrêt du 9 mars 2016, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 312-9 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et de l’article L. 113-12 du code des assurances en rappelant le principe selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales.

La Cour de cassation juge en effet que le premier de ces textes, qui régit spécialement le contrat d’assurance garantissant, en cas de survenance d’un risque qu’il définit, le remboursement total ou partiel du montant d’un prêt immobilier restant dû, ne prévoit pas de faculté de résiliation du contrat ou de substitution d’assureur, ce qui empêche donc l’emprunteur de se prévaloir des dispositions de l’article L. 113-12 du Code des assurances pour obtenir la résiliation de ses contrats.

Cette décision rassurera certainement les assureurs.

Il est dès lors conseillé aux emprunteurs d’un bien immobilier, d’attacher une importance particulière aux garanties et conditions financières des contrats d’assurance qui leur sont proposés.

Référence : Cass. civ. 1ère, 9 mars 2016, n°15-18.899 et n°15-19.652, Bulletin.