La prescription extinctive est une fin de non-recevoir permettant, après écoulement d’un certain délai, de déclarer irrecevable une demande, sans que celle-ci, puisse être examinée au fond.
En d’autres termes, lorsque la prescription est accueillie par le juge, l’action en justice – déclarée prescrite- ne permet pas à ce dernier d’examiner sur le fond la demande quand bien même celle-ci serait fondée.
La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 (entrée en vigueur le 19 juin 2008) portant réforme de la prescription civile avait institué, au sein du code de la consommation, un nouvel article L. 137-2, dérogeant à la nouvelle prescription quinquennale de droit commun, rédigé comme suivant :
« L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, l’article L. 137-2 a été recodifié à l’article L. 218-2 du code de la consommation.
Rappelons tout d’abord que, pour que les dispositions générales du code de la consommation puissent être appliquées, le litige doit opposer un professionnel et un consommateur.
Ensuite, cet article se situe formellement dans le titre premier « Conditions générales des contrats » du code de la consommation. Cette prescription est donc applicable à tous les contrats de consommation.
Enfin, la formulation de l’article a une portée générale : En cas d’inexécution contractuelle par le consommateur, tel le défaut de paiement, le professionnel doit agir en justice dans un délai réduit de 2 années, sauf causes de suspension ou d’interruption de prescription.
Le texte ne précisant pas le point de départ de la prescription biennale, il faut vérifier, pour chaque contrat, quel peut être l’évènement permettant de faire commencer le délai de prescription.
En l’espèce, un promoteur avait vendu en l’état futur d’achèvement par acte notarié du 26 novembre 2004, un appartement à un acquéreur ayant ici la qualité de consommateur. En raison d’un retard important sur la date de livraison du bien, l’acquéreur avait semble-t-il refusé de régler le solde du prix de vente (5%) et n’avait procédé à aucune consignation.
Le promoteur non payé avait saisi, par acte d’huissier du 31 août 2010, le tribunal d’une demande portant sur le paiement du solde du prix de vente.
L’acquéreur formait, de son côté, des demandes reconventionnelles en paiement de certaines sommes d’argent au titre du préjudice subi résultant du retard dans la livraison de l’immeuble. Le tribunal avait notamment refusé de faire droit au moyen tiré de la prescription biennale.
Par un arrêt du 17 décembre 2015, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence infirmait jugement rendu en première instance, considérant au contraire que l’action en paiement du solde du prix de vente était irrecevable sur le fondement de la prescription biennale du fait de l’écoulement d’un délai supérieur à deux années (dont le point de départ de cette prescription était le 19 juin 2008, le contrat VEFA ayant étant signé en 2004). Elle précisait également qu’en pareille circonstance, le point de départ de la prescription était la date de mise à disposition du local vendu, soit celle de la livraison de l’appartement, qui rend exigible le solde du prix de vente, sauf l’existence d’une consignation du solde du prix (consignation qui n’était ici pas justifiée par le promoteur).
Le promoteur formait alors un pourvoi devant la Cour de cassation, soutenant que la prescription biennale instaurée par l’article L. 137-2 du code de la consommation n’est pas applicable à l’action en paiement du solde du prix de vente d’un immeuble en l’état futur d’achèvement.
La Cour de cassation rejette ce moyen confirmant ainsi l’analyse faite par les juges du fond : L’article L. 137-2 du Code de la consommation (devenu l’article L. 218-2) est un texte de portée générale et a notamment vocation à s’appliquer aux demandes en paiement du solde du prix des contrats de vente en l’état futur d’achèvement.
Les promoteurs, professionnels de la construction, devront désormais rigoureusement veiller à agir rapidement en paiement du solde du prix de vente, tout du moins lorsque le solde du prix n’a pas été consigné.
Réfs : Cass. civ., 3ème, 26 octobre 2017, n°16-13591, à paraître au Bulletin. (lien legifrance)