Un nouvel arrêt de la Cour de cassation vient rappeler la sanction et l’étendue de pouvoirs du juge résultant de l’inobservation de la règle posée par l’article 553 du Code de Procédure civile.
Cet article précise en effet que « En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance. »
La question de la recevabilité est importante puisque, lorsqu’un appel est déclaré irrecevable, l’affaire n’est pas examinée sur le fond (articles 122 et suivants du Code de procédure civile). La partie ayant subi l’irrecevabilité de son appel ne pourra vraisemblablement pas non plus espérer interjeter un nouvel appel (quand bien même la décision de première instance n’aurait pas été signifiée) puisque la Cour de cassation a pu juger que le second appel est nécessairement irrecevable du fait de l’autorité de chose jugée assortie à la première décision d’irrecevabilité (Cass. civ. 2ème, 15 avril 1981, n°80-10228 ; irrecevabilité fondée sur l’article 552 du Code de procédure civile)
La Cour d’appel de Nîmes devait ici se prononcer sur une question touchant au droit des procédures collectives. Un créancier avait interjeté appel d’une ordonnance du juge-commissaire et entendait contester le montant des créances admises par le premier juge au passif d’une société placée en redressement judiciaire (convertie en liquidation judiciaire), ultérieurement étendue aux associés personnes physiques (en raison d’une confusion des patrimoines).
Toutefois, le créancier n’avait intimé, en cause d’appel, que le liquidateur judiciaire et les débiteurs personnes physiques (les associés de la société placée en procédure collective), oubliant d’attraire à la procédure d’appel la société en liquidation judiciaire.
Dans son arrêt du 11 septembre 2014, les juges d’appel avaient précisé qu’il n’existait, d’une part, pas de moyen d’irrecevabilité de l’appel susceptible d’être relevé d’office et, d’autre part, que les parties n’avaient élevé aucune discussion sur ce point. L’appel étant recevable selon la Cour d’appel, elle s’était donc prononcée sur le fond de l’affaire. Ainsi, elle réformait la décision de première instance qui avait refusé d’appliquer une majoration des intérêts au profit du créancier appelant.
Le liquidateur judiciaire formait un pourvoi devant la Cour de cassation sans toutefois soulever le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel fondé sur l’existence d’un lien d’indivisibilité entre les parties à l’instance.
La Haute Cour soulève, d’office, le moyen selon lequel « en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance ; qu’il existe un tel lien d’indivisibilité en matière d’admission des créances entre le créancier, le débiteur et le liquidateur ».
La Cour de cassation rappelle dans son attendu de principe qu’en cas d’indivisibilité entre les parties, les juges d’appel doivent relever d’office l’irrecevabilité de l’appel.
Par ailleurs, elle vient une nouvelle fois souligner le fait qu’il existe nécessairement un lien d’indivisibilité en matière de vérification des créances (Cass., com., 29.09.2015, n°14-13257).
En conséquence, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel, pour violation de la loi, précisant qu’il incombait donc à juridiction d’appel de relever d’office l’irrecevabilité de l’appel eu égard au lien d’indivisibilité unissant les parties à l’instance relative à l’admission des créances.
En d’autres termes, il appartient à l’appelant de vérifier scrupuleusement s’il existe, concrètement, un lien d’indivisibilité entre les parties et, dans l’affirmative, de mettre en cause l’ensemble des parties concernées par cette indivisibilité, à peine d’irrecevabilité du recours.
Réfs. : Cass., com., 15 nov. 2016, n°14-29885, Bulletin.