L’effet interruptif de prescription de l’assignation en référé ne contenant formellement aucune référence au syndicat des copropriétaires (Cass., 3ème, 16 septembre 2015, n°14-16705)
15 septembre 2015
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Faculté de dénonciation du contrat d’assurance-vie et rachat total effectué à l’initiative de l’assureur (Cass., 2ème, 12 juin 2014, n°13-20358)

La faculté de dénonciation d’un contrat d’assurance-vie.

Selon l’article L. 132-5-1 du Code des assurances, le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie dispose de la faculté de renoncer au contrat, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception, pendant un délai de 30 jours calendaires révolus à compter du moment où il est informé que le contrat est conclu.

L’exercice de cette faculté entraîne de sérieuses conséquences puisque l’entreprise d’assurance ou de capitalisation doit restituer l’intégralité des sommes versées par le souscripteur.

Certains souscripteurs décident de recourir à cette faculté, du moins lorsque cela demeure encore possible (notamment du fait de l’absence de remise de la note d’information par l’assureur au titre de son devoir d’information précontractuelle), lorsque la performance des placements s’avère être décevante.

Néanmoins, la Jurisprudence est venue préciser depuis plusieurs années, au travers de divers arrêts, dans quelles hypothèses cette faculté de dénonciation peut être exercée lorsque des rachats sont intervenus au cours de l’exécution du contrat.

Ainsi, si une demande de renonciation peut encore être exercée par le souscripteur lorsque celui-ci procède à un ou plusieurs rachats partiels de son contrat, cette faculté n’est plus permise lorsque le contrat a été entièrement exécuté, c’est-à-dire lorsque le souscripteur a déjà demandé le rachat total de son contrat d’assurance-vie.

Plusieurs arrêts s’étaient déjà prononcés en ce sens.

Dans un arrêt du 12 juin 2014, la Cour de cassation devait cette-fois-ci se prononcer sur le pourvoi formé par le souscripteur qui s’était vue opposer par la Cour d’appel l’irrecevabilité de sa demande de dénonciation du contrat alors que le rachat a été réalisé par l’assureur.

Les faits.

En l’espèce, le rachat du contrat par l’assureur, effectué à titre de sanction suite à une mise en demeure restée infructueuse (avance dépassant le pourcentage défini contractuellement), n’avait été notifié au souscripteur que postérieurement à sa demande de dénonciation.

Les moyens invoqués devant la Cour de cassation.

Le souscripteur soutenait donc, devant la haute juridiction, que seule la demande de rachat total d’un contrat d’assurance sur la vie, à l’initiative de l’assuré, était susceptible de le priver d’exercer postérieurement sa faculté de renonciation.

Il soutenait également que le rachat avait été notifié postérieurement à la demande de renonciation.

La solution rendue par la Cour de cassation.

La Cour de cassation rejette le pourvoi en apportant une double précision :

La haute cour précise tout d’abord que :

« la demande de rachat total d’un contrat d’assurance sur la vie, qu’elle émane de l’assuré, ou de l’assureur l’ayant mis vainement en demeure de régulariser sous délai la situation de ce contrat au regard de ses conditions de fonctionnement, met fin à celui-ci et prive de tout effet la faculté de renonciation exercée postérieurement à l’expiration de ce délai par l’assuré »

Elle répond ensuite au second argument du souscripteur en indiquant que :

« (…) le rachat était acquis à la date du 17 décembre 2008 sans autre formalité, peu important que l’assureur n’ait formellement notifié ce rachat que le 16 février 2009 à Mme X…, qui lui avait adressé sa renonciation le 23 décembre 2008 ».

La Cour de cassation considère que le rachat total effectué, à l’initiative de l’assureur, peut priver d’effet la demande de dénonciation sollicitée par le souscripteur du fait d’un manquement contractuel – dont la sanction était expressément précisé dans le contrat – à partir du moment où le rachat est définitivement acquis au jour de la demande de dénonciation formulée par le souscripteur.

La Cour de cassation ne conditionne pas, d’une part, l’exercice du rachat total à la seule initiative du souscripteur.

Elle approuve d’autre part la cour d’appel qui a retenu que le rachat était acquis un mois après la mise en demeure restée infructueuse sans autre formalité, privant ainsi d’effectivité la demande de dénonciation formulée postérieurement par le souscripteur.

Par cet arrêt, la Cour de cassation restreint un peu plus les démarches de certains souscripteurs cherchant à exercer la faculté de dénonciation permise par l’article L. 132-5-1 du Code des assurances afin de venir échapper aux conséquences de placements financiers risqués.

Référence : Cour de cassation, 2ème chambre civile, 12 juin 2014, n°13-20358