Informations juridiques en droit des successions

Droit des successions : les libéralités

Donation de biens à venir entre époux


Les donations de biens à venir entre époux, appelées communément « donations au dernier vivant », sont courantes et présentent des subtilités dont les enjeux et conséquences juridiques sont parfois mal maîtrisés par certains professionnels.

Rédigées par un notaire, ce dernier permet d’assurer une sécurité au profit du conjoint survivant.

Si les donations entre époux n'ont jamais relevé d'une rédaction unique, car répondant principalement aux demandes et attentes de l’époux donateur qui varient en fonction des situations familiales et patrimoniales propres à chaque situation, il faut cependant reconnaître qu’elles ont tendance à respecter aujourd’hui et de par sa généralisation, une trame commune.

Pour autant, le recours à cet instrument par les époux et notaires depuis plusieurs décennies invite aujourd’hui à analyser les formulations types utilisées par les Notaires en raison de l’importante réforme des successions et des libéralités (loi n°2006-728 du 23 juin 2006), entrée en vigueur au 1er janvier 2007, qui généralise la réduction en valeur (art. 924 du code civil).
Nature de l’institution contractuelle

Qu’est-ce que l’institution contractuelle ?

L'institution contractuelle (ou donation de biens à venir en cours de mariage) est une libéralité par laquelle l'instituant dispose à titre gratuit au bénéfice d'une autre personne, l'institué, qui accepte, de tout ou partie des biens qui composeront sa succession, soit de tel ou tel bien déterminé qui pourra en dépendre.

Le gratifié institue donc le gratifié, son époux, comme étant son successeur.

Elle ne peut toutefois aboutir à priver un héritier de ses droits dans la succession. Ainsi, une clause d'exhérédation, ainsi que toutes dispositions qui auraient pour effet de limiter les droits et pouvoirs d'un héritier, ne peut être contenu que dans un testament.

Contrairement aux simples donations, la donation entre époux n’a vocation à produire effets qu'au décès du donateur. Elle reste toutefois librement révocable du vivant du disposant comme le précise l’article 1096 alinéa 1 du code civil.

La donation entre époux ne peut que profiter au conjoint du disposant, ce qui exclut que le bénéficiaire de l’institution contractuelle soit une autre personne, telle un partenaire pacsé, un concubin ou encore toute autre personne.

Parce qu'elle porte sur des biens à venir et se trouve librement révocable, la donation entre époux de biens à venir est assimilée quant à ses effets, à un legs, ce qui implique que le disposant ait la capacité de léguer au jour de l’acte.

Dès lors, la conclusion d’une donation entre époux ne prive pas l'instituant de la propriété et de la libre disposition des biens qui compose son patrimoine (biens immobiliers, biens meubles).

Le terme de ‘donation’ est ici employé seulement en raison de son caractère contractuel.

Au plan formel, l’institution contractuel doit respecter les règles de forme des donations ordinaires, c’est-à-dire que l’acte doit impérativement être passé devant notaire en déposé au rang de ses minutes (article 931 du Code civil) et matérialiser l’acceptation expresse de l’époux gratifié (article 932 du Code civil).

Objet de l’institution contractuelle

Sur quoi porte la libéralité consentie par donation entre époux au profit de l’époux bénéficiaire ?

>La libéralité de biens à venir va d'abord conférer au conjoint gratifié le titre de donataire.

Le titre peut être universel, à titre universel ou à titre particulier.

A titre d’exemple, le disposant peut laisser à son conjoint :

  • l'universalité des biens qui composeront la succession au jour de son décès,
  • l'usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession,
  • la pleine propriété d'un ou plusieurs biens déterminés.

Néanmoins, le disposant pour également offrir plusieurs titres alternatifs, au choix du gratifié.

Ainsi, la donation entre époux peut porter, au choix exclusif du gratifié, sur l'une ou l'autre des quotités disponibles entre époux que la loi autorisera au jour du décès du disposant.

Elle peut de même porter, au choix du gratifié, sur un bien en propriété ou sur l'usufruit du même bien.

Donation entre époux en présence de descendants :
Jusqu’à la loi 2006-728 du 23 juin 2006, les donations au dernier vivant étaient rédigées de telle façon que l'objet de la libéralité, sans être véritablement alternatif, dépendait de la présence ou non de descendants et de l'exercice par ces derniers ou non de l'action en réduction.

Bien qu’il était observé dans la pratique une diversité de rédaction des clauses, l’institution contractuelle portait généralement sur une libéralité universelle au profit du conjoint, ensuite suivie de la formulation suivante : « En présence de descendants du disposant au jour de l'ouverture de la succession et si la réduction en est demandée, la donation sera réduite, au choix exclusif du donataire, à l'une ou l'autre des quotités disponibles qui seront permises entre époux au jour du décès. »

Lorsque les héritiers réservataires invoquaient la réduction de la donation entre époux, cela avait pour effet d’entraîner la caducité partielle de la libéralité universelle (C. civ. art. 925 ancien) et le conjoint se retrouvait gratifié seulement de droits en nature limitée à la mesure de la quotité disponible spéciale entre époux (art. 1094-1 code civil).

Objet de la libéralité et réduction de ladite libéralité se confondaient en d’autres termes.

Suite à l’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, le principe est aujourd’hui la réduction en valeur. Il est donc permis au disposant d’organiser librement la transmission de ses biens dans la mesure où gratifié est, en pareil cas, seulement débiteur d'une indemnité de réduction pour le cas où les biens et/ou droit transmis par la libéralité venait à excéder les limites autorisées par la loi en présence d'héritiers à réserve, à l’exception de l’hypothèse où le gratifié pour la réduction en nature, comme cela lui est permis, dans certaines conditions toutefois (art. 924-1 du code civil).

Cette liberté peut néanmoins souligner de nouvelles difficultés si l’intention du disposant demeure de transmettre également à ses descendant des biens en nature.

L’on comprend en pareille circonstance que le disposant doit être utilement conseillé afin de lui permettre d’entamer une réflexion sur ce qu’il souhaite transmettre et identifier précisément les personnes destinées à terme à en profiter.

Le disposant peut encore souhaiter que sa libéralité ait directement pour objet l'une des quotités disponibles spéciales entre époux de l'article 1094-1 du Code civil.

Cet article dispose : « Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité des biens en usufruit seulement ».

Il convient de souligner que le choix entre les trois branches (ou quotités) appartient au disposant, lequel à la faculté de le déléguer au conjoint dans l’acte de donation entre époux.

Donation entre époux en l'absence de descendants :
Si le défunt ne laisse aucune postérité, la libéralité au profit du conjoint survivant peut être fixée librement puisqu’il n’existe en pareil cas aucune réserve héréditaire venant entraver ou limiter la volonté exprimée.

Il n’existe en effet plus depuis la loi n°2006-728 du 23 juin 2006, de réserve au profit des ascendants.

Toutefois, il y aura quand même lieu de vérifier si les biens laissés par le disposant au jour de son décès et compris dans la libéralité consentie au profit du conjoint survivant, n’ont pas pour origine des biens reçu des père et mère ou de l'un d'entre eux. En effet, ces derniers, s'ils survivent à leur enfant décédé sans postérité, disposent d'un droit de retour légal sur les biens donnés au défunt (art. 738-2 du code civil).

L’imputation de la donation sur la quotité disponible spéciale entre époux

L’imputation de la donation sur la quotité disponible spéciale entre époux

Lorsqu'elle ne porte pas directement sur son objet, la quotité disponible spéciale entre époux (art. 1094-1, al. 1 du Code civil) exprime une limite à ce que le conjoint peut recevoir à titre gratuit de son époux prédécédé.

Ainsi, si le défunt a entendu léguer l’universalité de ses biens au profit de son conjoint, ou encore certains biens particuliers, les héritiers réservataires décidant d’engager leur action en réduction permettra en pareil cas, non pas de priver le conjoint des biens transmis, mais de permettre de procéder à la liquidation de l'indemnité de réduction.

L'une des trois quotités disponibles permises par l’article 1094-1 du Code civil, va alors permettre de déterminer le secteur d'imputation de la libéralité reçue. A la suite des opérations d’imputation de toutes les libéralités consenties par le défunt, il sera permis de savoir si la donation entre époux sera ou non sujette à réduction (totalement ou partiellement).

Selon la rédaction de la donation entre époux, le défunt aura soit restreint l'option à l’une des trois quotités permises (l'usufruit de la totalité, un quart en propriété et trois quarts en usufruit, ou encore la quotité disponible ordinaire), soit déléguer ce choix au gratifié. Cette précision dans la libéralité elle-même facilitera les opérations de liquidation le moment venu, et assurera une meilleure prévisibilité des conséquences d'une éventuelle action en réduction.

Donations ayant pour objet l'une des quotités disponibles spéciales :
Dans l’hypothèse où l’objet de la donation porte directement sur l'une des quotités disponibles spéciales (choisie soit par le disposant soit par le gratifié), le secteur d'imputation de la donation est déterminé avec certitude par son objet même.

Exemples :
1/ la donation de l'usufruit de la totalité de la succession s'imputera sur l'usufruit de tous les biens,
2/ la donation du quart en propriété et des trois quarts en usufruit s'imputera sur le quart en propriété et les trois-quarts en usufruit,
3/ la donation de la quotité disponible s'imputera sur la quotité disponible ordinaire.

En pareil cas, la donation de biens à venir n’est en elle-même pas réductible sauf l’hypothèse (relativement fréquente) où le défunt a consenti d’autres libéralités (donations ou legs) ayant eu pour effet d’entamer la quotité disponible.

Qu’advient-il lorsque le défunt a consenti plusieurs dispositions de dernières volontés ?
Lorsque la donation entre époux n'est pas la seule disposition de dernières volontés consentie par le défunt, il convient en pareille situation de vérifier à ce que l'une des dispositions n'ait pas été révoquée, expressément ou implicitement par l'autre.

En outre, il y a lieu de rappeler que la donation de biens à venir consentie par les époux au cours du mariage est en principe imputable concurremment avec les legs, sauf le cas où le dispose a précisé un ordre de priorité.

Les modalités de la réduction

Quelles sont les modalités de réduction de la donation de biens à venir ?

La réduction en valeur : La réduction en valeur est de principe depuis l'entrée en application de la loi 2006-728 du 23 juin 2006. Cette réduction s'applique à toutes libéralités, qu'elle soit entre vifs ou à cause de mort, et quelle que soit la qualité du gratifié, qu'il soit successible ou non successible (art. 924 du code civil) :

Elle permet d’assurer une importante sécurité au profit du gratifié qui s’est donné ou légué un bien ou en ensemble de biens par le disposant puisque le droit transmis ne peut être remis en cause.

Dès lors, lorsque la donation de biens à venir entre époux n’a comporté aucune précision, la réduction si elle a lieu, sera due en valeur, c’est-à-dire qu’une indemnité en argent devra être versée par le conjoint survivant au profit d’un ou plusieurs héritiers réservataires afin de les remplir de leurs réserves personnelles.

Dans ces conditions, le conjoint survivant peut tout à fait conserver l’entière succession de son époux prédécédé (tous les biens existants) ou encore une très grande partie de la succession, sans que cela ne puisse être discuté utilement par les réservataires : ces derniers ne pourront prétendre qu’au versement d’une somme d’argent par le conjoint survivant gratifié afin de parfaire leur réserve.

Ce principe a plus largement vocation à s'appliquera à toutes les donations, même celles rédigées avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006 pour les successions ouvertes depuis le 1er janvier 2007, sous réserve néanmoins que soit bien analysé l’objet des dispositions prises par le défunt.

La réduction en nature : La réduction en nature peut toutefois trouver à s'appliquer dans certaines situations.

Il en ira ainsi lorsque le disposant aura lui-même pris soin de prévoir la réduction en nature dans la libéralité ou, lorsque le gratifié en fait le choix si certaines conditions sont remplies (article 924-1 du code civil).

L'intérêt de prévoir une réduction en nature à l’intérieur de la donation entre époux tient au souhait du disposant de vouloir transmettre à ses enfants (ou descendants en cas de prédécès d’un enfant) des droits en nature sur les biens dépendant de sa succession, à l’exclusion d’une somme d'argent, sans que ces derniers ne soient tributaires du choix du conjoint survivant.

La réduction en nature peut également trouver intérêt à s’appliquer dans les familles recomposées afin de concilier d’une part la volonté de protéger le conjoint survivant et d’autre part de ne pas déposséder définitivement ses descendants de biens dont ils peuvent avoir connu un certain attachement (maison de famille).

Néanmoins, il faut savoir que l’existence d’une telle clause imposant la réduction en nature est propice à faire naître des difficultés importantes sur les biens se retrouvant au décès : en pareille circonstance, la réduction en nature fait naître une indivision entre le conjoint gratifié et les enfants, inconvénient qui peut toutefois être diminué s’il a été pris soin de laisser au conjoint le choix des biens qui composeront sa part.

Les effets de la donation de biens à venir

Quels sont les effets de la donation de biens à venir ?

La donation entre époux de biens à venir, si elle revêt le formalisme d'une donation, ne produit ses effets qu'au décès du disposant, et n’aboutit à aucun dessaisissement des biens compris dans le patrimoine du disposant avant cet évènement.

Elle produit donc les mêmes effets qu'un testament.

Dès lors, le disposant conserve sa liberté de disposer de tout ou partie des objets de la donation, étant précisé que cette libéralité est par essence toujours révocable.

Les options du donataire institué contractuellement
Le donataire est un « héritier contractuel ».

Selon le titre en cause, le bénéficiaire de la donation de biens à venir dispose, comme tout héritier, du droit d'accepter purement et simplement la donation, de l'accepter à concurrence de l'actif net (vocation universelle ou à titre universelle) ou encore d'y renoncer.

Comme le prévoit l'article 724-1 du Code civil, « Les dispositions du présent titre, notamment celles qui concernent l'option, l'indivision et le partage, s'appliquent en tant que de raison aux légataires et donataires universels ou à titre universel, quand il n'y est pas dérogé par une règle particulière. »

Il en résulte que l'option exercée par l'épouse survivante est considérée être intervenue dès le jour du décès (Cass. 1e civ. 20 octobre 1992, n°90-20.676, bulletin), de sorte que le donataire a droit aux fruits et revenus des biens donnés dès le décès.

Il faut également savoir que lorsque le conjoint est donataire universel, il n'a pas besoin de respecter les formalités tenant à l’envoi en possession ni à la délivrance. Aplus forte raison ces formalités n’ont pas à être accomplies, qu’il soit donataire universel ou non en l'absence de descendants, puisqu’il a lui-même, pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, la qualité d’héritier réservataire (art. 914-1 du Code civil).

La révocation de la donation de biens à venir

La révocation de la donation de biens à venir

Les donations de biens à venir demeurent, comme il en était avant la survenance de la loi du 26 mai 2004, révocables sans formalités (art. 1096, al. 1 du code civil), caractère qui est emprunté au legs.

Dit autrement, le donateur peut révoquer la donation à tout moment, sans motif légitime. Il ne peut pas renoncer à son droit de révocation, qui est une disposition d'ordre public.

La révocation peut être expresse (contenu dans un acte notarié ou dans un testament), mais elle peut aussi être tacite, notamment lors que le disposant donne, de son vivant à un tiers.

Révocation automatique par le divorce : Les donations de biens à venir, « dispositions à cause de mort », sont révoquées de plein droit par le divorce (art. 265, al. 2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi 2004-439 du 26 mai 2004, et entrée en vigueur au 1er janvier 2005).

Certaines donations entre époux gardent ce caractère révocable, lorsque le divorce a été prononcé avant le 1er janvier 2005, sauf si les époux avaient déclaré maintenir expressément ces donations. En pareille situation, elles ont aujourd'hui un caractère irrévocable (Cass. 1e civ. 6 février 2008 n° 05-18.745).

Par ailleurs, les clauses de non-divorce se trouvant stipulée dans les donations entre époux conservent leur pleine efficacité par la jurisprudence et présentes donc une certaine utilité (contrairement au cas de la donation de biens présents).

La loi réserve néanmoins la possibilité pour le donateur de maintenir la donation de biens à venir lors du divorce (art. 265, al. 2 du code civil). Cette volonté est constatée par le juge qui prononce le divorce ou dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ; elle ne peut donc être qu'expresse. Ce maintien confère à la donation un caractère irrévocable.

En cas de maintien exprès de la donation entre époux malgré le prononcé d’un divorce, le donateur doit mesurer son incidence sur les legs qu'il pourra consentir au profit d’autres personnes gratifiées.

En cas de survenance d’enfant, les donations entre époux ne sont pas révocables qu'elles portent sur des biens présents ou des biens à venir (art. 1096, al. 3 du Code civil).

 

Maître Romain JIMENEZ-MONTES est Avocat inscrit au barreau d'Aix-en-Provence (58 cours Sextius, 13100) depuis 2012 et concentre son activité professionnelle uniquement en droit des successions et droit immobilier.

 

Avocat associé de la A.A.R.P.I. CRJ AVOCATS

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