En droit des obligations, il convient de rappeler que la nullité sanctionne les conditions de formation d’un contrat. Le vice doit donc exister au moment de la conclusion du contrat. Pour les ventes d’immeuble à construire, le législateur a prévu certain mécanisme juridique permettant de protéger l’accédant, lorsque la vente s’effectue dans le secteur du logement. Ainsi, l’article L. 261-11 du Code de la construction et de l’habitation prévoit que le contrat de vente d’immeuble à construire portant sur un immeuble à usage d’habitation (ou à usage professionnel et d’habitation) doit tout d’abord être conclu en la forme authentique. Par ailleurs, ce contrat doit également comporter certaines informations sur les caractéristiques essentielles de l’opération et ce, à peine de nullité. […]