Le principe : la prohibition du legs de la chose d’autrui. A l’évidence, il est communément admis que le legs d’un bien n’est valable que si celui-ci fait partie du patrimoine du testateur. Ce principe figure à l’article 1021 du Code civil, qui dispose que « Lorsque le testateur aura légué la chose d’autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu’elle ne lui appartenait pas ». L’atténuation du principe par la loi et la jurisprudence. Pourtant clairement énoncé, l’examen de la jurisprudence conduit à retenir une position plus nuancée. La portée du principe énoncé est loin d’être absolue et de nombreuses décisions judiciaires sont venues préciser les conditions dans lesquels un legs peut échapper à la […]