Actualités

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13 novembre 2017

La prescription biennale prévue par l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, est applicable à l’action en paiement du prix d’un contrat de vente en l’état en l’état futur d’achèvement (Cass., civ., 3ème, 26 octobre 2017, n°16-13591)

La prescription extinctive est une fin de non-recevoir permettant, après écoulement d’un certain délai,  de déclarer irrecevable une demande, sans que celle-ci, puisse être examinée au fond. En d’autres termes, lorsque la prescription est accueillie par le juge, l’action en justice – déclarée prescrite-  ne permet pas à ce dernier d’examiner sur le fond la demande quand bien même celle-ci serait fondée. La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 (entrée en vigueur le 19 juin 2008) portant réforme de la prescription civile avait institué, au sein du code de la consommation, un nouvel article L. 137-2, dérogeant à la nouvelle prescription quinquennale de droit commun, rédigé comme suivant : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent […]
3 avril 2016

L’intention de construire un immeuble d’habitation exprimée par l’acquéreur dans une promesse de vente lui permet-il de bénéficier du délai de rétractation de l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation ? (Cass., civ., 3ème, 4 février 2016, n°15-11140)

L’article L. 271-1 du Code de la construction (CCH) permet à des acquéreurs, non-professionnels, d’exercer leur faculté de rétractation, lorsqu’il a été signé un contrat préliminaire, une promesse synallagmatique ou unilatérale de vente portant sur une immeuble d’habitation. Cet article s’applique, que l’immeuble soit achevé ou à construire. (A noter que cet article peut également s’appliquer dans d’autres hypothèses comme lors de la conclusion d’un contrat de location accession) Ce délai de rétractation peut, depuis l’entrée en vigueur de la loi Macron du 6 août 2015, être exprimé dans un délai maximal de 10 jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’avant-contrat. Lorsqu’aucun avant-contrat n’a été signé, l’acte authentique ne peut être signé […]
29 novembre 2015

L’action en diminution du prix de vente d’un lot de copropriété prévue par l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est interrompue par une assignation en référé expertise dont l’objet tend seulement à confier à l’expert judiciaire une mission relative à l’établissement de la surface des lots vendus (Cass., 3ème, 12 novembre 2015, n° 14-18.390)

Tout comme en droit commun de la vente immobilière et les ventes d’immeubles à construire (cf. article 1619 du Code civil et Cass. 3ème, 24 novembre 1999), l’acquéreur d’un ou plusieurs lots de copropriété doit réagir très rapidement s’il entend obtenir en justice une diminution du prix de vente en raison d’une différence de surface supérieure à un vingtième (5%) par rapport à celle exprimée dans l’acte de vente. En effet, l’article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose in fine que « Si la superficie est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution du prix […]