Actualités

Actualités

19 février 2018

L’interposition d’une société ne fait pas obstacle au rapport à la succession d’une donation. En cas de donation faite par le défunt à l’héritier par interposition d’une société dont ce dernier est associé, le rapport est dû à la succession en proportion du capital qu’il détient (Cass., civ., 1ère, 24 janvier 2018, n°17-13017)

Les décisions de la Cour de cassation ayant trait à la question du rapport se succèdent, mettant en exergue l’ enjeu important de la règle posée par les articles 843 et suivants du Code civil. La récente décision rendue par la Haute juridiction est l’occasion de revenir sur les difficultés d’application du rapport d’une donation indirecte portant sur un fonds de commerce en cas d’interposition d’une personne morale. L’article 843 alinéa 1er du Code civil dispose que « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par […]
19 octobre 2017

Le recel portant sur des fonds issus de la communauté exclut le recel successoral (Cass., 1ère civ., 27 septembre 2017, n°16-22150)

La peine de recel est prévue dans le Code civil dans deux textes distincts : En premier lieu, en matière de communauté légale de biens réduite aux acquêts, l’alinéa 1 de l’article 1477 dudit code dispose que : « Celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets ». En second lieu, en matière successorale, le recel est défini par l’article 778 du même code, qui précise que : « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à […]
24 mars 2017

Le rapport des libéralités n’est dû que par les héritiers ab intestat (Cass. civ., 1ère, 8 mars 2017, n°16-10384)

Par un arrêt du 8 mars 2017, la Cour de cassation rappelle aux juges du fond l’une des conditions essentielles du rapport des libéralités suite à l’ouverture d’une succession. Une dame désigne de son vivant, en tant que bénéficiaires d’une assurance-vie, deux de ses petits-enfants. A son décès, elle laisse à sa succession ses deux fils, qui viennent tous deux en qualité d’héritiers (réservataires). L’un des fils découvre l’existence d’un contrat d’assurance-vie (en principe hors succession) désignant comme bénéficiaire ses neveu et nièce. Finalement, le fils vient à solliciter le partage judiciaire de la succession de sa mère et à ce que les primes versées par sa mère au titre du contrat d’assurance-vie soient considérées comme étant manifestement exagérées, de […]
16 janvier 2017

La demande judiciaire formée par un héritier ayant pour objet le rapport d’une libéralité nécessite, pour être examinée, que soit également demandée l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession (Cass., civ., 1ère, 4 janvier 2017, n°15-26.827)

A la suite de l’ouverture d’une succession, se pose assez fréquemment la question du rapport des libéralités qui auraient pu être consenties par le défunt au profit d’un ou plusieurs cohéritiers. Le rapport consiste pour l’héritier qui vient avec d’autres héritiers à la succession du défunt, à remettre dans la masse successorale les biens dont le défunt l’avait gratifié. Depuis la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, le rapport s’effectue prioritairement en valeur. L’institution du rapport des libéralités en droit français a pour finalité d’assurer l’égalité du partage entre les cohéritiers. Ainsi, le ou les héritiers qui auraient reçu une libéralité doivent, en principe, déclarer à leurs cohéritiers ainsi qu’au Notaire en charge […]
29 novembre 2015

Rapport d’un avantage indirect, intention libérale et prescription… (Cass., 1ère, 21 octobre 2015, n°14-24487)

Selon l’article 843 du Code civil, « tout héritier (…) venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ». Cet article du Code civil a pour volonté affichée de préserver l’égalité entre les cohéritiers, du moins lorsque le défunt n’a pas entendu avantager un ou plusieurs de ses héritier(s) par une stipulation contraire (donation par préciput et hors part) ou encore d’un legs (en principe non rapportable selon l’article 843 alinéa 2 du Code civil). Afin de préserver au mieux l’égalité entre les héritiers, une opération comptable consiste – au stade des opérations de compte et de liquidation de la succession – à réintégrer à l’actif successoral […]