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24 mars 2017

Le rapport des libéralités n’est dû que par les héritiers ab intestat (Cass. civ., 1ère, 8 mars 2017, n°16-10384)

Par un arrêt du 8 mars 2017, la Cour de cassation rappelle aux juges du fond l’une des conditions essentielles du rapport des libéralités suite à l’ouverture d’une succession. Une dame désigne de son vivant, en tant que bénéficiaires d’une assurance-vie, deux de ses petits-enfants. A son décès, elle laisse à sa succession ses deux fils, qui viennent tous deux en qualité d’héritiers (réservataires). L’un des fils découvre l’existence d’un contrat d’assurance-vie (en principe hors succession) désignant comme bénéficiaire ses neveu et nièce. Finalement, le fils vient à solliciter le partage judiciaire de la succession de sa mère et à ce que les primes versées par sa mère au titre du contrat d’assurance-vie soient considérées comme étant manifestement exagérées, de […]
16 janvier 2017

La demande judiciaire formée par un héritier ayant pour objet le rapport d’une libéralité nécessite, pour être examinée, que soit également demandée l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession (Cass., civ., 1ère, 4 janvier 2017, n°15-26.827)

A la suite de l’ouverture d’une succession, se pose assez fréquemment la question du rapport des libéralités qui auraient pu être consenties par le défunt au profit d’un ou plusieurs cohéritiers. Le rapport consiste pour l’héritier qui vient avec d’autres héritiers à la succession du défunt, à remettre dans la masse successorale les biens dont le défunt l’avait gratifié. Depuis la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, le rapport s’effectue prioritairement en valeur. L’institution du rapport des libéralités en droit français a pour finalité d’assurer l’égalité du partage entre les cohéritiers. Ainsi, le ou les héritiers qui auraient reçu une libéralité doivent, en principe, déclarer à leurs cohéritiers ainsi qu’au Notaire en charge […]
28 octobre 2016

La clause d’exhérédation testamentaire prévue par le défunt privant l’un ou plusieurs de ses héritiers de tout droit sur la quotité disponible en cas d’échec du règlement amiable de sa succession est valable (Cass. civ., 1ère, 5 oct. 2016, n°15-25459).

L’exhérédation consiste, pour un testateur, à exclure de sa succession tout ou partie des personnes qui seraient normalement appelées à la recueillir en raison d’un lien de parenté ou d’alliance. Celle-ci ne peut résulter que d’une disposition testamentaire et doit être constatée expressément. Elle peut également dépendre d’une condition insérée par le testateur. La clause ne s’applique donc, en pareille hypothèse, qu’en cas de survenance de l’événement futur et incertain précisé par le disposant (article 1304 nouveau du Code civil et ancien article 1184 du Code civil). La clause d’exhérédation peut encore être rédigée de façon à ce qu’elle limite toute tentative de contestation future en lien avec le règlement de la succession. Par exemple, il peut être prévu que la […]
2 octobre 2016

Les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ne peuvent être accomplies postérieurement à la délivrance de l’assignation en partage judiciaire. L’inaccomplissement de ces diligences avant la demande en partage judiciaire entraîne l’irrecevabilité de l’action, cette omission empêchant toute régularisation en cours d’instance (Cass. civ., 1ère , 21 septembre 2016, n°15-23.250)

L’indivision successorale et le droit au partage. Nul indivisaire n’est tenu de rester indéfiniment en indivision. Il s’agit là d’un principe très connu en droit civil français qui trouve sa source à l’article 815 du code civil. Un indivisaire dispose ainsi du droit de provoquer judiciairement le partage lorsque les coïndivisaires s’y refusent ou sont taisants, sauf le cas d’une indivision conventionnelle prévoyant une durée minimale déterminée ou encore l’obtention, par décision de justice, d’un sursis au partage. Précisons qu’il n’existe pas d’indivision entre un légataire universel et les héritiers réservataires du fait de la réduction en nature instaurée par l’article 922 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006 entrée en vigueur pour […]
25 juillet 2016

L’action en nullité du contrat d’assurance-vie pour cause d’insanité d’esprit exercée par les héritiers-bénéficiaires du souscripteur décédé se prescrit par cinq ans et n’est pas soumise à la prescription spéciale de dix ans de l’article L .114-1 du Code des assurances. (Cass., civ., 1ère, 13 juillet 2016, n°14-27148)

La présente affaire est semble-t-il l’épilogue d’un long et difficile contentieux né à l’occasion du règlement d’une succession. Le litige opposait, depuis de nombreuses années, plusieurs enfants héritiers à un autre descendant, également héritier, ainsi que l’assureur d’un contrat d’assurance-vie. Une première décision de la Cour de cassation avait d’ailleurs déjà été rendue dans le cadre du même litige (Cass. civ. 1ère, 20 juin 2012, n°11-12490). L’enjeu portait cette fois-ci sur la question de prescription de l’action en nullité fondée sur une insanité d’esprit du souscripteur au moment de la conclusion d’un contrat d’assurance-vie. Cette vive opposition entre les héritiers trouvait naissance en ce que les enfants bénéficiaires du contrat n’avaient pas tous vocation à percevoir la même fraction de […]
25 juillet 2016

L’usufruitier a droit aux bénéfices distribués mais n’a aucun droit sur les bénéfices qui ont été mis en réserve, lesquels constituent l’accroissement de l’actif social : leur distribution ultérieure profite au nu-propriétaire (Cass. 1ère civ., 22 juin 2016, n°15-19471 et 15-19516)

Un nouvel arrêt de la Cour de cassation est récemment venu se pencher sur la question de la nature des bénéfices mis en réserve, ultérieurement distribués, lorsque les droits des associés portent sur des droits sociaux démembrés. Le démembrement de propriété (usufruit et nue-propriété) se retrouve fréquemment à l’occasion de l’ouverture d’une succession. En effet, le conjoint survivant, en l’absence d’enfants issus d’un premier lit, dispose du choix entre l’usufruit de tous les biens meubles et immeubles de la succession du de cujus et le quart en pleine propriété de la succession. En présence d’enfants non communs, le conjoint survivant ne dispose pas de ce choix mais peut être gratifié au travers d’une donation entre époux ou a pu être gratifié […]