Actualités

Actualités

2 janvier 2019

Donation et clause dérogeant aux règles légales d’évaluation du rapport : l’avantage indirect né d’une telle stipulation ne peut être soumis au rapport successoral mais seulement à une réduction si celui-ci excède la quotité disponible (Cass. civ. 1ère, 5 décembre 2018, n°17-27982, Bulletin)

Cet arrêt prononcé le 5 décembre 2018 par la Cour de cassation est révélateur des difficultés et confusions habituellement rencontrées en droit des successions sur le domaine d’application que revêtent les notions de rapport et de réduction des libéralités. Quand bien même cette décision a été rendue sous l’empire de dispositions antérieures à la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, la solution dégagée par la Cour suprême demeure encore d’actualité suite à la réforme des succession et sera donc l’objet d’une large diffusion. En l’espèce, la défunte avait laissé à sa succession, deux héritiers réservataires (sa fille et son petit-fils venant par représentation de son père prédécédé). De son vivant, celle-ci avait consenti au […]
18 septembre 2018

Le legs par un associé d’un bien dépendant de l’actif social est nul (Cass. civ. 1ère, 15 mai 2018, n°14-11.123)

Le principe : la prohibition du legs de la chose d’autrui. A l’évidence, il est communément admis que le legs d’un bien n’est valable que si celui-ci fait partie du patrimoine du testateur.  Ce principe figure à l’article 1021 du Code civil, qui dispose que « Lorsque le testateur aura légué la chose d’autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu’elle ne lui appartenait pas ». L’atténuation du principe par la loi et la jurisprudence. Pourtant clairement énoncé, l’examen de la jurisprudence conduit à retenir une position plus nuancée. La portée du principe énoncé est loin d’être absolue et de nombreuses décisions judiciaires sont venues préciser les conditions dans lesquels un legs peut échapper à la […]
19 février 2018

L’interposition d’une société ne fait pas obstacle au rapport à la succession d’une donation. En cas de donation faite par le défunt à l’héritier par interposition d’une société dont ce dernier est associé, le rapport est dû à la succession en proportion du capital qu’il détient (Cass., civ., 1ère, 24 janvier 2018, n°17-13017)

Les décisions de la Cour de cassation ayant trait à la question du rapport se succèdent, mettant en exergue l’ enjeu important de la règle posée par les articles 843 et suivants du Code civil. La récente décision rendue par la Haute juridiction est l’occasion de revenir sur les difficultés d’application du rapport d’une donation indirecte portant sur un fonds de commerce en cas d’interposition d’une personne morale. L’article 843 alinéa 1er du Code civil dispose que « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par […]
12 janvier 2018

L’action en réduction et la demande de recel successoral ne sont recevables que s’il est préalablement demandé l’ouverture des opérations de liquidation et partage d’une succession (Cass. civ. 1ère, 13 décembre 2017, n°16-26927)

Les différentes chausse-trappes qui parsèment le droit des successions sont nombreuses. Les erreurs commises par les conseils se succèdent, malgré les récentes et fréquentes piqûres de rappel de la Cour de cassation… Il n’est tout d’abord pas inutile de rappeler que l’action en partage judiciaire intentée par un ou plusieurs cohéritiers sur le fondement de l’article 840 du Code civil n’est recevable que s’il est justifié, lors de l’introduction de l’instance, d’avoir préalablement tenté de régler amiablement la (ou les) succession(s) ouverte(s) par suite de la survenance d’un (ou plusieurs) décès (article 1360 du Code de procédure civile). Il convient également de souligner que l’action en partage ne saurait se concevoir que si l’ouverture de la succession donne lieu à […]
24 mars 2017

Le rapport des libéralités n’est dû que par les héritiers ab intestat (Cass. civ., 1ère, 8 mars 2017, n°16-10384)

Par un arrêt du 8 mars 2017, la Cour de cassation rappelle aux juges du fond l’une des conditions essentielles du rapport des libéralités suite à l’ouverture d’une succession. Une dame désigne de son vivant, en tant que bénéficiaires d’une assurance-vie, deux de ses petits-enfants. A son décès, elle laisse à sa succession ses deux fils, qui viennent tous deux en qualité d’héritiers (réservataires). L’un des fils découvre l’existence d’un contrat d’assurance-vie (en principe hors succession) désignant comme bénéficiaire ses neveu et nièce. Finalement, le fils vient à solliciter le partage judiciaire de la succession de sa mère et à ce que les primes versées par sa mère au titre du contrat d’assurance-vie soient considérées comme étant manifestement exagérées, de […]
16 janvier 2017

La demande judiciaire formée par un héritier ayant pour objet le rapport d’une libéralité nécessite, pour être examinée, que soit également demandée l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession (Cass., civ., 1ère, 4 janvier 2017, n°15-26.827)

A la suite de l’ouverture d’une succession, se pose assez fréquemment la question du rapport des libéralités qui auraient pu être consenties par le défunt au profit d’un ou plusieurs cohéritiers. Le rapport consiste pour l’héritier qui vient avec d’autres héritiers à la succession du défunt, à remettre dans la masse successorale les biens dont le défunt l’avait gratifié. Depuis la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, le rapport s’effectue prioritairement en valeur. L’institution du rapport des libéralités en droit français a pour finalité d’assurer l’égalité du partage entre les cohéritiers. Ainsi, le ou les héritiers qui auraient reçu une libéralité doivent, en principe, déclarer à leurs cohéritiers ainsi qu’au Notaire en charge […]