Actualités

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2 octobre 2016

Les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ne peuvent être accomplies postérieurement à la délivrance de l’assignation en partage judiciaire. L’inaccomplissement de ces diligences avant la demande en partage judiciaire entraîne l’irrecevabilité de l’action, cette omission empêchant toute régularisation en cours d’instance (Cass. civ., 1ère , 21 septembre 2016, n°15-23250)

Nul indivisaire n’est tenu de rester indéfiniment en indivision. Il s’agit là d’un principe très connu en droit civil français qui trouve sa source à l’article 815 du code civil. Un indivisaire dispose ainsi du droit de provoquer judiciairement le partage lorsque les co-indivisaires s’y refusent ou sont taisants, sauf le cas d’une indivision conventionnelle prévoyant une durée minimale déterminée ou encore l’obtention, par décision de justice, d’un sursis au partage. Cette demande en partage judiciaire est imprescriptible (Cass. civ. 1ère, 12 décembre 2007, n°06-20.830, Bulletin), de sorte que l’indivisaire dispose toujours de la faculté de solliciter le partage de l’indivision quand bien même un laps de temps particulièrement important se serait écoulé. Que la situation d’indivision résulte d’une séparation, […]
15 septembre 2015

L’effet interruptif de prescription de l’assignation en référé ne contenant formellement aucune référence au syndicat des copropriétaires (Cass., 3ème, 16 septembre 2015, n°14-16705)

L’action en responsabilité pour la réparation de dommages affectant l’ouvrage débute, dans la très grande majorité des cas, par la désignation d’un expert judiciaire devant le juge des référés. Comme toute action en justice, l’assignation en référé interrompt la prescription de l’action en responsabilité jusqu’au prononcé de l’ordonnance. A compter de cette date, un nouveau délai de prescription recommence donc à courir. En droit de la construction, l’assignation en référé doit également, pour produire pleinement son effet interruptif de prescription, décrire les désordres invoqués. L’on sait que, pour les immeubles soumis au statut de la copropriété, le syndicat des copropriétaires est, en principe, seul recevable à agir en justice pour la réparation des désordres touchant aux parties communes ou affectant […]