Actualités

Actualités

11 mars 2018

Les créanciers du défunt sont fondés à solliciter la réintégration à l’actif successoral du montant des primes manifestement excessives alors que le tuteur a été autorisé, par le juge des tutelles, à placer les capitaux de la personne protégée sur un contrat d’assurance-vie. Le montant des sommes récupérées par l’organisme social, créancier de la succession, ne constitue pas une dette successorale permettant à l’héritier acceptant pur et simple de venir solliciter une décharge mais une charge de la succession. (Cass. civ. 1ère, 7 février 2018, n°17-10818)

L’essentiel : Le créancier est fondé à demander le remboursement des primes manifestement exagérées versées sur un contrat d’assurance sur la vie en fraude de ses droits quand bien même les capitaux ont été versés par le tuteur sur ce contrat après autorisation du juge des tutelles, dans l’intérêt de la personne protégée. L’héritier acceptant pur et simple n’est pas fondé à solliciter la décharge du montant des sommes récupérées par l’organisme social, celles-ci ne constituant pas des dettes successorales mais des charges de la succession nées postérieurement au décès de l’allocataire. Comme chacun le sait, les sommes versées au titre d’un contrat d’assurance sur la vie sont, au plan civil, considérées comme ne faisant pas partie de la succession de […]