Actualités

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13 septembre 2022

Le juge ne peut d’office écarter la clause d’un règlement de copropriété réputée non écrite en l’absence d’une demande formée par les parties. (Cass. civ. 3ème, 22 juin 2022, n°21-16.872)

Particulièrement technique, le droit de la copropriété implique une certaine rigueur des professionnels de l’immobilier (notaires, syndics, avocats), lesquels doivent notamment s’attacher à analyser attentivement les dispositions du règlement de copropriété et vérifier si elles demeurent compatibles avec le droit positif. A cette occasion, il n’est pas rare que soit constaté que le document contractuel comporte des dispositions contraires à la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ou à son décret d’application du 17 mars 1967. En pareil cas, les copropriétaires doivent normalement privilégier la mise en conformité du règlement de copropriété. Mais en l’absence de toute initiative en ce sens, ce document n’en continue pas moins à s’appliquer et continue à régir les copropriétaires entre eux. Néanmoins, la loi […]
29 avril 2022

Partage et action en annulation d’une assemblée générale de copropriété : l’effet déclaratif du partage et la recevabilité de l’action. (Cass. civ. 3ème, 9 février 2022, n°20-22.159)

Un partage successoral rend recevable l'action en annulation d'une assemblée générale des copropriétaires exercée par un seul coïndivisaire sans le consentement des autres coïndivisaires.
29 novembre 2015

L’action en diminution du prix de vente d’un lot de copropriété prévue par l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est interrompue par une assignation en référé expertise dont l’objet tend seulement à confier à l’expert judiciaire une mission relative à l’établissement de la surface des lots vendus (Cass., 3ème, 12 novembre 2015, n° 14-18.390)

Tout comme en droit commun de la vente immobilière et les ventes d’immeubles à construire (cf. article 1619 du Code civil et Cass. 3ème, 24 novembre 1999), l’acquéreur d’un ou plusieurs lots de copropriété doit réagir très rapidement s’il entend obtenir en justice une diminution du prix de vente en raison d’une différence de surface supérieure à un vingtième (5%) par rapport à celle exprimée dans l’acte de vente. En effet, l’article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose in fine que « Si la superficie est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution du prix […]