Actualités

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11 mars 2018

Les créanciers du défunt sont fondés à solliciter la réintégration à l’actif successoral du montant des primes manifestement excessives alors que le tuteur a été autorisé, par le juge des tutelles, à placer les capitaux de la personne protégée sur un contrat d’assurance-vie. Le montant des sommes récupérées par l’organisme social, créancier de la succession, ne constitue pas une dette successorale permettant à l’héritier acceptant pur et simple de venir solliciter une décharge mais une charge de la succession. (Cass. civ. 1ère, 7 février 2018, n°17-10818)

L’essentiel : Le créancier est fondé à demander le remboursement des primes manifestement exagérées versées sur un contrat d’assurance sur la vie en fraude de ses droits quand bien même les capitaux ont été versés par le tuteur sur ce contrat après autorisation du juge des tutelles, dans l’intérêt de la personne protégée. L’héritier acceptant pur et simple n’est pas fondé à solliciter la décharge du montant des sommes récupérées par l’organisme social, celles-ci ne constituant pas des dettes successorales mais des charges de la succession nées postérieurement au décès de l’allocataire. Comme chacun le sait, les sommes versées au titre d’un contrat d’assurance sur la vie sont, au plan civil, considérées comme ne faisant pas partie de la succession de […]
24 mars 2017

Le rapport des libéralités n’est dû que par les héritiers ab intestat (Cass. civ., 1ère, 8 mars 2017, n°16-10384)

Par un arrêt du 8 mars 2017, la Cour de cassation rappelle aux juges du fond l’une des conditions essentielles du rapport des libéralités suite à l’ouverture d’une succession. Une dame désigne de son vivant, en tant que bénéficiaires d’une assurance-vie, deux de ses petits-enfants. A son décès, elle laisse à sa succession ses deux fils, qui viennent tous deux en qualité d’héritiers (réservataires). L’un des fils découvre l’existence d’un contrat d’assurance-vie (en principe hors succession) désignant comme bénéficiaire ses neveu et nièce. Finalement, le fils vient à solliciter le partage judiciaire de la succession de sa mère et à ce que les primes versées par sa mère au titre du contrat d’assurance-vie soient considérées comme étant manifestement exagérées, de […]
25 juillet 2016

L’action en nullité du contrat d’assurance-vie pour cause d’insanité d’esprit exercée par les héritiers-bénéficiaires du souscripteur décédé se prescrit par cinq ans et n’est pas soumise à la prescription spéciale de dix ans de l’article L .114-1 du Code des assurances. (Cass., civ., 1ère, 13 juillet 2016, n°14-27148)

La présente affaire est semble-t-il l’épilogue d’un long et difficile contentieux né à l’occasion du règlement d’une succession. Le litige opposait, depuis de nombreuses années, plusieurs enfants héritiers à un autre descendant, également héritier, ainsi que l’assureur d’un contrat d’assurance-vie. Une première décision de la Cour de cassation avait d’ailleurs déjà été rendue dans le cadre du même litige (Cass. civ. 1ère, 20 juin 2012, n°11-12490). L’enjeu portait cette fois-ci sur la question de prescription de l’action en nullité fondée sur une insanité d’esprit du souscripteur au moment de la conclusion d’un contrat d’assurance-vie. Cette vive opposition entre les héritiers trouvait naissance en ce que les enfants bénéficiaires du contrat n’avaient pas tous vocation à percevoir la même fraction de […]
12 septembre 2015

Faculté de dénonciation du contrat d’assurance-vie et rachat total effectué à l’initiative de l’assureur (Cass., 2ème, 12 juin 2014, n°13-20358)

La faculté de dénonciation d’un contrat d’assurance-vie. Selon l’article L. 132-5-1 du Code des assurances, le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie dispose de la faculté de renoncer au contrat, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception, pendant un délai de 30 jours calendaires révolus à compter du moment où il est informé que le contrat est conclu. L’exercice de cette faculté entraîne de sérieuses conséquences puisque l’entreprise d’assurance ou de capitalisation doit restituer l’intégralité des sommes versées par le souscripteur. Certains souscripteurs décident de recourir à cette faculté, du moins lorsque cela demeure encore possible (notamment du fait de l’absence de remise de la note d’information par l’assureur au titre de son devoir d’information précontractuelle), lorsque la performance des placements […]