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13 novembre 2017

La prescription biennale prévue par l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, est applicable à l’action en paiement du prix d’un contrat de vente en l’état en l’état futur d’achèvement (Cass., civ., 3ème, 26 octobre 2017, n°16-13591)

La prescription extinctive est une fin de non-recevoir permettant, après écoulement d’un certain délai,  de déclarer irrecevable une demande, sans que celle-ci, puisse être examinée au fond. En d’autres termes, lorsque la prescription est accueillie par le juge, l’action en justice – déclarée prescrite-  ne permet pas à ce dernier d’examiner sur le fond la demande quand bien même celle-ci serait fondée. La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 (entrée en vigueur le 19 juin 2008) portant réforme de la prescription civile avait institué, au sein du code de la consommation, un nouvel article L. 137-2, dérogeant à la nouvelle prescription quinquennale de droit commun, rédigé comme suivant : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent […]