L’article L. 271-1 du Code de la construction (CCH) permet à des acquéreurs, non-professionnels, d’exercer leur faculté de rétractation, lorsqu’il a été signé un contrat préliminaire, une promesse synallagmatique ou unilatérale de vente portant sur une immeuble d’habitation. Cet article s’applique, que l’immeuble soit achevé ou à construire. (A noter que cet article peut également s’appliquer dans d’autres hypothèses comme lors de la conclusion d’un contrat de location accession) Ce délai de rétractation peut, depuis l’entrée en vigueur de la loi Macron du 6 août 2015, être exprimé dans un délai maximal de 10 jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’avant-contrat. Lorsqu’aucun avant-contrat n’a été signé, l’acte authentique ne peut être signé […]
Tout comme en droit commun de la vente immobilière et les ventes d’immeubles à construire (cf. article 1619 du Code civil et Cass. 3ème, 24 novembre 1999), l’acquéreur d’un ou plusieurs lots de copropriété doit réagir très rapidement s’il entend obtenir en justice une diminution du prix de vente en raison d’une différence de surface supérieure à un vingtième (5%) par rapport à celle exprimée dans l’acte de vente. En effet, l’article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose in fine que « Si la superficie est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution du prix […]
En droit des obligations, il convient de rappeler que la nullité sanctionne les conditions de formation d’un contrat. Le vice doit donc exister au moment de la conclusion du contrat. Pour les ventes d’immeuble à construire, le législateur a prévu certain mécanisme juridique permettant de protéger l’accédant, lorsque la vente s’effectue dans le secteur du logement. Ainsi, l’article L. 261-11 du Code de la construction et de l’habitation prévoit que le contrat de vente d’immeuble à construire portant sur un immeuble à usage d’habitation (ou à usage professionnel et d’habitation) doit tout d’abord être conclu en la forme authentique. Par ailleurs, ce contrat doit également comporter certaines informations sur les caractéristiques essentielles de l’opération et ce, à peine de nullité. […]